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Cour de cassation, 23 septembre 1997. 96-85.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.570

Date de décision :

23 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA LIGUE EUROPEENNE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre Danielle H..., épouse G... SON PHIL, Jacques Z..., Michel SIMON, Denis X..., Christiane F..., épouse de Y... de CAMINEL, Michel B..., Gérard de Y... de CAMINEL, Marie A..., Assina D..., Monique I..., François C... et Suzanne E..., des chefs de faux et usage de faux, complicité de faux et usage, abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance, abus de biens sociaux, recel d'abus de bien sociaux, fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire pesonnel produit : Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, de la combinaison des articles 217, alinéa 3 et 568 du Code de procédure pénale, il résulte que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt, par lettre recommandée ou, à la personne détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ; D'où il suit que le pourvoi formé le 28 octobre 1996, contre l'arrêt de la chambre d'accusation, notifié par lettre recommandée le 18 octobre 1996, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-23 | Jurisprudence Berlioz