Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 246 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/00797 - No Portalis DBV7-V-B7D-DDNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance POINTE A PITRE du 21 mai 2019.
APPELANT
Monsieur Q... J... H...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001335 du 25/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
ORGANISME MDPH DE LA GUADELOUPE POLE MEDICO-SOCIAL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[...]
[...]
Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. H... a saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'un recours contre la décision du 22 novembre 2017 de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui ayant accordé la prestation de compensation du handicap pour aide humaine du 1er juin 2017 au 31 janvier 2019 à raison de 22,81 heures par mois.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
- déclaré bien fondé le recours de M. H... Q... J... contre une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe du 22 novembre 2017, lui ayant accordé la prestation de compensation du handicap pour aide humaine du 1er juin 2017 au 31 janvier 2019 à raison de 22,81 heures par mois,
- dit que M. H... Q... J... présentait, à la date de la demande, une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ; que les difficultés dans la réalisation de ces activités sont définitives,
- dit que M. H... Q... J... a droit, à titre de suppléance partielle, à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 31 janvier 2019 et ce à raison de 1h50 minutes par jour,
- condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2019, M. H... formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 22 mai 2019, sa demande étant limitée à la décision relative à l'allocation de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine.
Par courrier adressé à la cour le 31 août 2020, M. H... a précisé se désister de son appel, compte tenu des diligences accomplies par la MDPH, relatives à sa demande de prestation de compensation du handicap.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par suite, et dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de M. H....
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. H... Q... J... et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens sont à la charge de M. H... Q... J....
Le greffier, La présidente,
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