Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021050786
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. BARCLAYS CAFE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [E] [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [E] [W] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1880
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Octobre 2023 :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 janvier 2023 ayant, notamment :
- condamné M. [N] [H] à payer à la société Barklays Café la somme de 79.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
- condamné solidairement MM. [N] et [O] [H] à payer à M. [Y] et la société Barklays Café la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 20 mars 2023 à l'encontre de cette décision par MM. [H] ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président de cette cour délivrée les 23 et 29 juin 2023 par MM. [H] à la société Barklays Café et à M. [Y] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé ;
Vu les conclusions déposées au greffe par MM. [H], qui indiquent se désister de leur instance et action aux fins de suspension de l'exécution provisoire et demandent que les dépens engagés dans cette procédure restent à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions déposées à l'audience par la société Barklays Café et M. [Y], qui acceptent ce désistement d'instance et d'action et demandent que les dépens engagés dans cette procédure restent à la charge de chacune des parties ;
En l'espèce, MM. [H] se désistent sans réserve de leur instance engagée devant le premier président de cette cour et de leur action tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris.
Ce désistement ayant été accepté par les défendeurs, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement.
Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera les dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement par MM. [H] de leur instance et action aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 janvier 2023 du tribunal de commerce de Paris ;
Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ;
Disons que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment