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Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-26.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.869

Date de décision :

23 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° V 14-26.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [N] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant au service Consulat du Vénézuela, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du service Consulat du Vénézuela ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de Madame [Q] irrecevables pour défaut de qualité à agir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'est pas contesté que seul le droit français doit s'appliquer et aucune immunité de juridiction n'a été soulevée ; qu'en effet, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, la chose jugée ; que selon l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en conséquence, une entité dépourvue de personnalité juridique ne pourra ni intenter une procédure ni être défendeur à une procédure et toute personne sera irrecevable à agir contre un défendeur dépourvu de personnalité juridique ; qu'en l'espèce, il est constant que les consulats tout comme les ambassades ne bénéficient pas d'une personnalité juridique propre distincte de celle de l'Etat qu'ils représentent ; qu'à défaut de personnalité juridique, le consulat du Venezuela ne peut donc être défendeur à l'action et la fin de non recevoir doit être admise » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La fin de non recevoir pour défaut de droit d'agir a été soulevée et motivée avant toute défense au fond, que le juge ne peut trancher le fond avant d'avoir répondu à la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir, que la cour de cassation du 07 janvier 1992 a précisé qu'une ambassade n'est pas dotée de la personnalité juridique, que le régime juridique des consulats est aujourd'hui aligné sur celui des ambassades, que c'est donc à juste titre que le consulat du VENEZUELA fait valoir qu'il n 'est pas habilité à recevoir des actes de procédures ; qu'il a été jugée à plusieurs reprises que l'action d'un salarié employé par le consulat d'un état étranger était irrecevable pour défaut du droit d 'agir, que le consulat du VENEZUELA a versé au débat toutes les preuves justifiant qu'il ne puisse être défendeur à une action engagée à son encontre, que le Consulat du Vénézuéla ne jouit pas d'une personnalité juridique propre, le Conseil déclare les demandes de Mme [N] [Q] irrecevables pour défaut du droit d'agir » ; ALORS QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Madame [Q] faisait valoir que l'immunité consulaire ou diplomatique devait être distinguée des actes de gestion réalisés par ces dernières ; qu'en effet, la personnalité juridique d'un consulat existe dès lors qu'il agit, en dehors de ses activités diplomatiques, comme un employeur sur le territoire national ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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