Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1995. 91-19.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.916

Date de décision :

21 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Marie X..., demeurant ... (Finistère), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a souscrit, le 13 novembre 1986, auprès la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière une police "protection personnelle" qui lui garantissait une indemnité journalière à compter du seixième jour d'arrêt de travail consécutif à une maladie ; qu'à la question posée par l'assureur dans le formulaire de proposition d'assurance : "Souffrez-vous actuellement d'une affection quelconque ?", elle a répondu par la négative ; qu'elle a été hospitalisée d'urgence le 14 novembre 1986 et a subi un arrêt de travail de 196 jours ; que la compagnie La Préservatrice foncière ayant refusé de prendre en charge le sinistre, Mme X... l'a assignée en paiement d'une indemnité ; que cette compagnie, prétendant que Mme X... s'était rendue coupable d'une fausse déclaration intentionnelle, lui a opposé la nullité de la police ; Attendu que la compagnie La Préservatrice foncière fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1991) d'avoir accueilli la demande d'indemnité, alors, selon le moyen, que constituent une affection tant une stérilité traitée médicalement que, dès leur apparition, des douleurs abdominales et pelviennes, même si leur cause n'a pu encore être déterminée ; qu'en répondant par la négative, lors de la souscription de la police, à la question précitée, alors que la veille elle avait consulté son médecin traitant pour des douleurs abdominales et pelviennes, que celui-ci lui avait prescrit des analyses et alors qu'elle était traitée depuis 1985 pour stérilité, Mme X... a fait une fausse déclaration intentionnelle ou, à tout le moins, une déclaration inexacte, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré devaient s'apprécier en fonction des questions posées, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un état de stérilité ou des douleurs abdominales et pelviennes apparues la veille et dont la cause n'avait pu encore être déterminée, n'entraient pas dans les prévisions de ce qui devait être nécessairement répondu à la question posée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Préservatrice foncière, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz