Texte intégral
ARRET N° 16/
PB/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 31 MAI 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 avril 2016
N° de rôle : 15/00444
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BELFORT
en date du 20 décembre 2013
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
[P] [Z]
C/
CPAM DE [Localité 1]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
représenté par Me Sylvie TISSERAND-MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
ET :
CPAM DE [Localité 1], [Adresse 2]
INTIMEE
représentée par Monsieur [J] [D], Responsable adjoint du service juridique/lutte contre la fraude de la CPAM de [Localité 1], muni d'un pouvoir daté du 4 janvier 2016 émanant de Madame H. [W], Directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Territoire de [Localité 1], lui donnant les pouvoirs nécessaires pour comparaître en ses lieux et place devant la Cour d'Appel de Besançon pour l'année 2016, dispensé de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 26 Avril 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mai 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance-maladie à compter du 2 mai 2006.
Il a été déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle à compter du 15 février 2008 à la suite d'une expertise médicale .
Le 22 janvier 2009, il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.
À la suite du refus de la caisse primaire d'assurance-maladie du Territoire de [Localité 1], il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité puis la cour nationale de l'incapacité afin de contester ce refus.
Par arrêt du 29 novembre 2012, la cour nationale a constaté qu'à la date du 22 janvier 2009, M. [P] [Z] était atteint d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter de cette date.
Le 11 avril 2013, la caisse primaire lui a notifié un refus d'attribution de la pension au motif que les conditions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies.
M. [P] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de sa contestation le 21 juin 2013, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1].
Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal a :
-déclaré recevable le recours de M. [P] [Z] ,
-dit que les conditions réglementaires d'ouverture du droit à la pension d'invalidité n'étaient pas remplies,
-en conséquence confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 21 juin 2013.
Par déclaration du 2 mars 2015, M. [P] [Z] a interjeté appel de la décision.
Il a sollicité la radiation du rôle de la cour en indiquant qu'il avait saisi un parlementaire qui avait posé une question écrite au ministère des affaires sociales.
L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 17 février 2015.
Par conclusions de reprise d'instance du 13 août 2015, M. [P] [Z] conclut à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable, demande de dire qu'il remplit les conditions réglementaires d'ouverture du droit à pension d'invalidité et d'ordonner la liquidation de ladite pension par la caisse primaire.
Selon conclusions visées le 25 avril 2016,la Caisse primaire conclut à la confirmation du jugement entrepris.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 26 avril 2016, la Caisse ayant sollicité une dispense de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
- soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois,
-soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Il en résulte que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour du premier mois au cours duquel est survenu l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de la validité et par ailleurs lorsque l'interruption de travail s'est poursuivie sans solution de continuité jusqu'à la constatation de l'invalidité c'est à la date de cette interruption que doivent être appréciés les droits à l'assurance invalidité.
En l'espèce, M. [P] [Z] a bénéficié d'une interruption de travail à compter du 2 mai 2006 mais a été déclaré apte à une reprise d'activité professionnelle le 15 février 2008 à la suite d'une expertise médicale technique qui n'a pas été contestée.
Il en résulte donc que l'interruption de travail ne s'est pas poursuivie sans solution de continuité jusqu'à la date de constatation de l'état d'invalidité au 1er janvier 2009.
La période de référence pour apprécier les conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité doit en conséquence être calculée à compter de cette dernière date.
Or, sur la période comprise entre le 1er janvier et le 15 février 2008 seule peut être validée au titre des heures de travail salarié ou assimilé (arrêts maladie) une durée de 270 heures. A compter du 15 février, les arrêts ne peuvent plus être assimilés dès lors que M. [P] [Z] avait été déclaré apte à la reprise du travail, par une décision de la caisse non contestée.
Il en résulte que l'appelant ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'assurance invalidité et le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
CONFIRME le jugement entrepris.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffière.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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