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Tribunal judiciaire, 25 mars 2024. 23/07386

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07386

Date de décision :

25 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 27 Mai 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Mars 2024 GROSSE : Le 27/05/24 à Me RACHLIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07386 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HGB PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. LA FLORALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [R], [X] [J] [G] né le 27 Mai 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [Y] [N] née le 22 Novembre 1965 à CONGO, demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] sont propriétaires du lot 17 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a délivré à Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] une sommation de payer la somme en principal de 2.035,28 € au titre des charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : - 3.431,52 € au titre des charges de copropriété exigibles arrêtées au 13 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; - 1.600 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité de copropriétaire des défendeurs En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats un extrait de la matrice cadastrale attestant de la qualité de propriétaires de Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] pour le lot n° 17 et indiquant la répartition des tantièmes. La qualité de copropriétaire de Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] est donc justifiée. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges. Enfin, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l'encontre du copropriétaire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants : un relevé de compte arrêté au 13 octobre 2023 ;les procès-verbaux des assemblées générales des 17 janvier 2022, 29 septembre 2022 et 20 février 2023 approuvant les comptes de l’exercice comptable. Ces résolutions d'assemblée générale ont été régulièrement notifiées et n'ont pas été contestées par Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N], tel qu’il résulte de l’attestation de non recours produite. Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 2.758 €, déduction faite des divers frais, selon décompte arrêté au 13 octobre 2023. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4] la somme de 2.758 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 2.035,28 € et à compter de l’assignation pour le surplus. Sur la demande de paiement au titre des frais nécessaires au recouvrement Il ressort du décompte produit par la partie demanderesse qu’une partie des sommes réclamées correspond à des frais de recouvrement et à des frais d’avocat à hauteur de la somme globale 673,52 €. L’article 10-1 de la loi du 19 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Les frais de toute nature visés par l’article 10-1 ne peuvent donner lieu à condamnation du copropriétaire que s’ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic. En l’espèce, les frais apparaissent justifiés à hauteur de la somme de 35 €. Pour le reste, les frais de relance et de sommation de payer n’apparaissent pas justifiés. Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA FLORALE sis [Adresse 4] sera debouté du surplus de ses demandes formées à ce titre, qui relèvent des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procécure civile. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, à défaut d’établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d'ores et déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € pour les frais exposés non compris dans les dépens. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA FLORALE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.758 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 2.035,28 € et à compter de l’assignation pour le surplus, CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA FLORALE sis [Adresse 4] la somme de 35 € au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 19 juillet 1965, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] aux entiers dépens de la procédure, CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] [G] et Madame [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA FLORALE sis [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA FLORALE sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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