Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02066
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZM7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juin 2021 - RG n° 19/01127
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l'EURE, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIME :
U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [H], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [L] d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf Centre Val de Loire.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 26 novembre 2018, l'Urssaf Centre Val-de-Loire (l'Urssaf) a adressé à Mme [L] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2017, pour un montant de 12 233 euros.
Mme [L] a contesté cette décision le 17 juillet 2019 devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le 30 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Caen en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
En sa séance du 28 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [L], qui a saisi le 18 décembre 2019 le tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/01127 et 19/01266 sous le premier de ces numéros,
- déclaré le recours de Mme [L] recevable mais mal fondé,
- débouté en conséquence Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019,
- validé la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 12 233 euros,
- condamné Mme [L] à payer à l'Urssaf la somme de 12 233 euros au titre de la mise en demeure du 25 octobre 2019,
- condamné Mme [L], en tant que de besoin, aux dépens.
Mme [L] a formé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021.
Par courrier du 11 octobre 2023, le conseil de Mme [L] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.
Par conclusions déposées le 9 février 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté en conséquence Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019, validé la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 12 233 euros, condamné Mme [L] à payer à l'Urssaf la somme de 12 233 euros au titre de le mise en demeure du 25 octobre 2019, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision ayant notifié à Mme [L] d'avoir à payer la somme de 12 233 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l'année 2017,
- en tout état de cause, déclarer inopposable à Mme [L] l'appel de cotisation subsidiaire de maladie d'un montant de 12 233 euros, calculé sur ses revenus du capital et du patrimoine de l'année 2017,
- condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Par écritures déposées le 9 février 2023, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- valider l'appel de cotisation CSM du 26 novembre 2018 pour son montant de 12 233 euros,
- maintenir la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019,
- condamner Mme [L] au paiement de la cause soit 12 233 euros au titre de la CSM 2017,
- rejeter toutes les demandes de Mme [L].
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
La loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA), aux lieu et place de la couverture maladie universelle (CMU).
Tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé reste amené à contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources.
Ainsi, les personnes inactives, ou dont les revenus d'activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard des droits à l'assurance maladie, sont susceptibles d'être redevables, à compter du 1er janvier 2016, d'une nouvelle cotisation appelée ' cotisation subsidiaire maladie.'
L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, dispose que ' toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre (...)'.
Selon l'article L 380 - 2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, 'les personnes mentionnées à l'article L 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° ) Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2°) Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées par un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret (...).'
L'article D 380-1 prévoit que la CSM est due pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale ( PASS) au titre de l'année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due, soit 3 973,20 euros pour l'année 2018 et dont les revenus du capital sont supérieurs à 25% du PASS, soit 9 233 euros au titre de l'année 2018.
En outre, un mécanisme d'abattement progressif de l'assiette de la cotisation sur les revenus du capital est prévu lorsque les revenus d'activité sont compris entre 5% et 10% du PASS et cette assiette devient nulle lorsque les revenus d'activité atteignent le seuil de 10% du PASS.
L'article R 380-3 prévoit que cette cotisation est liquidée et recouvrée par l'Urssaf au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L 380 -1.
Le Conseil d'Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité des dispositions de l'article L 380 -2 au regard du principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Le Conseil a décidé, par décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, que l'article L 380 - 2 susvisé instituant la CSM, était conforme à la Constitution au regard des griefs tirés de :
- la nature de la cotisation instituée par l'article L 380 - 2 du code de la sécurité sociale,
- la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution,
- la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques
- la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
A l'article 1er de sa décision, le Conseil constitutionnel a décidé que :
' Sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution'.
Au paragraphe 19, il a énoncé que :
' Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle- même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.'
- Sur la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel
Mme [L] fait valoir que l'article L.380-2 susvisé n'a été modifié, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, que par la loi du 22 décembre 2018, de sorte que, selon elle, à la date à laquelle la cotisation qui lui a été réclamée a été appelée, la loi en vigueur était invalide.
Elle conteste la position de l'Urssaf selon laquelle la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel n'aurait pas d'effet rétroactif.
Il est constant que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne peut pas conduire à écarter l'application au présent litige des dispositions des articles D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2016- 979 du 19 juillet 2016 qui fixent les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation.
En effet, la seule réserve posée par le Conseil constitutionnel est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ce que celle -ci n'entraîne pas la rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Mme [L] ne démontre pas que l'appel de cotisation litigieux serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques et n'établit pas davantage que cette réserve d'interprétation aurait été méconnue de telle sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir pour voir écarter l'application des articles D 380-1 et D 380-2 ni pour solliciter l'annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée pour l'année 2018.
Cette réserve d'interprétation s'adresse uniquement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut donc être invoquée par les justiciables, à l'appui de contestations des appels de cotisation subsidiaire maladie.
En outre, la décision du Conseil constitutionnel, à l'occasion de laquelle l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale a été déclaré conforme à la Constitution, avec mention de cette réserve renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et les modalités de calcul de la CSM a été rendue le 27 septembre 2018 et ne vaut que pour l'avenir, le Conseil n'ayant pas entendu donner une portée rétroactive à sa décision mais uniquement pour l'avenir.
C'est l'article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui a modifié les dispositions de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, s'appliquant aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
En conséquence, Mme [L] ne peut se prévaloir de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel pour solliciter de la cour qu'elle écarte l'application des articles D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale et prononce la décharge de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 ou même son recalcul à la baisse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur la date d'appel de la cotisation
L'article R.380-4 I du code de sécurité sociale dispose que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Mme [L] souligne que l'Urssaf ne justifie pas avoir appelé la cotisation litigieuse au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre 2017, conformément aux dispositions de l'article R.380-4 I précité. Elle en conclut que cet appel de cotisation est illégal et ne peut produire d'effet.
Il est cependant de jurisprudence constante que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible et non d'entraîner l'annulation de l'appel de cotisation.
Il en résulte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'appel de cotisation litigieux, daté du 26 novembre 2018, à supposer qu'il ait été envoyé après le 30 novembre, ne s'en trouverait pas frappé pour autant de nullité, l'envoi tardif ayant pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
- Sur la compétence de l'Urssaf du Centre Val-de-Loire
Mme [L] expose qu'elle est domiciliée à [Adresse 5], dans le département du Calvados, et qu'elle ne relève donc pas territorialement de l'Urssaf du Centre Val-de-Loire.
L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose :
Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
En l'espèce, la 'convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale', a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l'Urssaf d'Ile-de-France et de l'Urssaf du Centre Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que 'la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée'.
En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, 'sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( Urssaf) aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision.'
Le tableau annexé précise que l'Urssaf Ile-de-France est 'Urssaf délégante' et l'Urssaf Centre, devenue l'Urssaf Centre Val-de-Loire, est 'Urssaf délégataire' de la première.
Aux termes de l'article 1 du code civil,
'Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.'
Cette décision du 11 décembre 2017 n'est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal officiel. Elle n'a été publiée qu'au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018.
Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en oeuvre de leurs prérogatives de puissance publique et est donc d'application immédiate.
L'Urssaf du Centre Val-de-Loire est donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la Cotisation subsidiaire maladie.
L'appel de cotisation reçu par Mme [L] étant daté du 26 novembre 2018, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'Urssaf Centre Val-de-Loire avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation.
Il convient, par voie de confirmation, de rejeter la demande de ce chef et déclarer compétente l'Urssaf du Centre Val-de-Loire pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies de Mme [L] au jour de l'appel de cotisation.
- Sur le traitement des données personnelles
Mme [L] fait valoir que la procédure mise en oeuvre par l'Urssaf a été menée en violation des règles sur la transmission des données personnelles.
Elle excipe de la recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 26 octobre 2017, validée par le Premier ministre dans un décret du 3 novembre 2017, prévoyant que 'chaque service des impôts peut transmettre à son homologue local de l'Urssaf les données utiles concernant les redevables de la Protection universelle maladie (PUMA) à condition qu'ils ne soient destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents'.
Elle souligne ne pas avoir été informée que l'administration fiscale dont elle dépend territorialement allait transférer son dossier fiscal à l'Urssaf Centre Val-de-Loire, ce qui constitue selon elle une violation de la loi du 25 mai 2018 sur les données personnelles.
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et d'un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la prise en charge des frais de santé et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 (demande d'avis n° 17012620) , la CNIL a observé notamment :
Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l'article 1er-II du projet qui distingue les données relatives à l'état civil, l'identité ou l'identification des personnes, des données d'ordre économique et financier.
En pratique, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la DGFIP est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d'assujettissement afin d'en soustraire la population assujettie.
La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l'ACOSS.
[...]
Sur les destinataires des données :
L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
- les agents habilités de l'ACOSS ;
- les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.
Dans la suite de cet avis, a été publié le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, publié au journal officiel le 4 novembre 2017, autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015.
Il résulte ainsi tant de l'avis de la CNIL que de ce décret que, pour la cotisation 2017 appelée en 2018, sont bien autorisés :
- un transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS
- un traitement de ces données par l'ACOSS et les Urssaf pour le calcul de la CSM.
Il convient de rappeler que l'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
Enfin, cette absence d'information personnalisée ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, la cotisante ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, elle s'est vue communiquer l'ensemble des pièces.
Par voie de confirmation, les demandes de Mme [L] de ce chef seront ainsi rejetées.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Succombante, Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Mme [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX