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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.385

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Idées cibles, dont le siège social est ... (12e), 2 / de la société nouvelle de l'imprimerie Meusienne, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Neuville-en-Verdunois (Meuse), 3 / de M. Jean-Patrick X..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle de l'Imprimerie Meusienne, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Idées cibles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les notifications à une personne physique sont faites au lieu où demeure le destinataire ; qu'elles peuvent être aussi valablement faites au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1992), que la société nouvelle de l'imprimerie Meusienne, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à M. Y..., a cédé ce fonds, le 7 juin 1989, à la société Idées cibles ; que le bailleur a assigné ces sociétés en nullité de la cession au motif qu'il n'avait pas été appelé à y consentir, en violation d'une clause n° 10 insérée au bail ; Attendu que, pour déclarer la cession opposable à M. Y... et pour débouter celui-ci de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la clause contractuelle n° 10 n'est pas applicable puisqu'elle concerne une éventuelle cession du droit au bail et que la cession porte, en l'espèce, sur l'intégralité des éléments du fonds de commerce, qu'au surplus, celle-ci a été régulièrement signifiée au bailleur le 27 juillet 1989, d'autre part, que le bailleur, qui avait été sommé d'assister à la cession par exploit du 2 juin 1989 et ne s'y était pas présenté, ne peut faire état de ce que cette sommation avait été délivrée à domicile élu chez son avocat, alors que la même modalité avait été utilisée, le même jour, par le liquidateur d'un précédent locataire et que, dans sa protestation à sommation du 12 juillet 1989, ledit bailleur avait lui-même élu domicile chez son avocat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause n° 10 stipulait expressément que toute cession du droit au bail devait avoir lieu en présence du bailleur ou celui-ci dûment appelé, sans constater que le bailleur ait, antérieurement à la sommation du 2 juin 1989 et pour l'exécution du bail, fait élection de domicile chez son avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Idées cibles ; Condamne, ensemble, la société Idées cibles et la société nouvelle Imprimerie Meusienne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz