Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHF
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHF
N° de MINUTE : 24/01821
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
Chez M. [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHF
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 7 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après “la CPAM”) a notifié à Monsieur [T] [B] sa décision de refus de prise en charge de la rechute du 3 mai 2022 de l’accident du travail du 13 novembre 2015 au motif que la lésion décrite sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident.
Par courrier du 11 juillet 2022, M. [B] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute.
A défaut de réponse, par requête reçue le 30 décembre 2022 au greffe, M. [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement avant-dire droit du 12 mars 2024, le tribunal a mis hors de cause des caisses primaires d’assurance maladie de Paris et de Seine-Saint-Denis et ordonné une expertise aux fins notamment de dire si les lésions décrites par le certificat médical du 13 avril 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail initial du 13 novembre 2015.
L’expert a rendu son rapport le 12 mai 2024, reçu au greffe le 22 mai 2024 et notifié aux parties par courrier du 22 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [B], représenté par son conseil, demande au tribunal à titre principal de constater la prise en charge implicite de la rechute déclarée par l’assuré et à titre subsidiaire, d’ordonner une seconde expertise médicale.
A titre principal, M. [B] indique ne pas savoir si la CPAM a répondu à sa demande de prise en charge de sa rechute dans un délai de soixante jours. A titre subsidiaire, il estime que les conclusions du rapport d’expertises sont contradictoires avec le précédent rapport du docteur [E].
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demande de seconde expertise.
Elle fait valoir que l’expert fait état dans son rapport d’expertise d’un état pathologique indépendant.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Autorisée par le tribunal, la CPAM lui a adressé une note en délibéré par message électronique du 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la rechute
L’article R. 441 -16 du code de la sécurité sociale dispose que :
“En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance”.
L’article R. 441-18 alinéa 2 du même code précise que : “l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.
En l’espèce, dans le cadre de sa note en délibéré, la CPAM justifie de la notification de la décision du 7 juin 2022 à M. [B] le 11 juin 2022.
Sa rechute étant datée du 3 mai 2022, la demande de reconnaissance implicite formulée par M. [B] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la rechute
Selon l’article L.443-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute est invoquée dès que la victime d'un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l'obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident.
En l’espèce, le docteur [E] indique dans son rapport d’expertise en ces termes : “Contrairement aux allégations du Dr [I], les éléments objectivés à l’imagerie en 2022 soit près de 7 ans après le fait accidentel ne sont pas d’origine post-traumatique, lorsque des éléments post-traumatiques apparaissent au niveau du rachis, elle apparaissent au décours immédiat ou dans les semaines qui suivent le fait accidentel. Ainsi les éléments mentionnés par le médecin généraliste sont bien réels et la symptomatologie également mais la nouvelle symptomatologie et les éléments d’imagerie ne sont pas imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance. (...) Par ailleurs, à la date de rédaction de ce certificat, nous constatons un traitement antalgique moins lourd que celui à la consolidation puisqu’à l’époque, Monsieur était sous traitement morphinique pur. Les bizarreries du comportement ne sont pas imputables à l’état de stress post traumatique. (...) Le médecin dans le certificat de rechute du 03 05 2022 mentionne “un épisode dépressif majeur”, lors de notre expertise, il n’est pas retrouvé d’épisode dépressif majeur, il est retrouvé un état de stress post-traumatique avec thymie dépressive. (...) L’état de santé de Monsieur [B] est fragile et précaire au jour de l’expertise. Les lésions décrites par le certificat médical de rechute du 13 04 2022 sont bien réelles mais mais ne sont pas en lien avec l’accident du travail initial du 13 11 2015".
Si M. [B] conteste les termes de ce rapport d’expertise, aucune pièce n’est versée aux débats pour contredire l’analyse de l’expert qui apparait claire et étayée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réalisation d’une seconde expertise et la demande de prise en charge de la rechute déclarée par M. [B] suivant certificat médical du 13 avril 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHF
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de seconde expertise sollicitée par M. [T] [B] ;
Rejette la demande de reconnaissance implicite de la rechute du 3 mai 2022 de M. [T] [B] ;
Rejette la demande de reconnaissance de la rechute du 3 mai 2022 de M. [T] [B] ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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