Tribunal Administratif de Poitiers, 01 février 2024. 2102931
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2102931
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er novembre 2021 du silence gardé par le maire de Mazeray sur la demande de raccordement provisoire de son mobil-home au réseau public d'électricité.
Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que ni les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, ni les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'autorise un maire à s'opposer à un raccordement provisoire au réseau public de distribution d'électricité, quand bien même la construction en cause serait irrégulière.
Par des pièces et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2022 et 28 mars 2023, la commune de Mazeray, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une décision purement confirmative de la décision du 25 mars 2021, notifiée le 30 mars 2021, devenue définitive le 30 mai 2021, faute d'avoir été contestée ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg, représentant Mme A et de Me Verger, représentant la commune de Mazeray.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A est propriétaire sur la commune de Mazeray (Charente-Maritime) d'un terrain correspondant à la parcelle cadastrée ZI n°32 sur lequel se trouve notamment un mobil-home qui constitue sa résidence. Le 13 janvier 2021, le maire de Mazeray, qui avait été informé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité que Mme A sollicitait l'autorisation de se raccorder au réseau électrique, a refusé ce raccordement. Par un courrier du 1er février 2021, Mme A a demandé au maire de Mazeray de revoir sa décision et d'autoriser le raccordement provisoire. Par une décision du 25 mars 2021, le maire a rejeté cette demande qu'il a regardée comme une demande de raccordement à titre définitif. Cette décision, notifiée le 30 mars 2021, n'a pas été contestée. Le 27 août 2021, Mme A a de nouveau saisi le maire de Mazeray afin qu'il donne son accord pour un raccordement électrique provisoire. Par sa requête du 15 novembre 2021, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Mazeray sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ".
3. D'une part, il résulte de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif.
4. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle a sollicité un raccordement provisoire, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de raccordement provisoire formulée par la requérante le 17 août 2016 pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, de l'attestation du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité indiquant au maire de Mazeray qu'un branchement provisoire a été mis en place le 7 septembre 2016 et qu'il est toujours en service, ainsi que de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Saintes du 27 septembre 2022 dont il ressort que ce branchement provisoire n'a été déposé que le 10 mars 2022, que, à la date de la décision litigieuse, Mme A bénéficiait déjà d'un raccordement provisoire de son terrain au réseau public de distribution d'électricité.
5. Dans ces circonstances, le maire de Mazeray a pu légalement regarder la nouvelle demande de raccordement formulée par la requérante en 2021, alors qu'il est constant qu'elle réside de manière pérenne sur le terrain en cause depuis plusieurs années, comme une demande de raccordement à titre définitif. Il a ainsi pu légalement mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.
6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement sur le territoire de la commune concernée, que cette irrégularité procède de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme soumettant leur stationnement à autorisation ou du règlement annexé au plan local d'urbanisme. Selon l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L. 421-4 du même code, lui-même mentionné par l'article L. 111-12, doivent être précédée d'une déclaration préalable, d'une part, l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs, d'autre part, l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile. Enfin, les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité, doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d'habitation. Elles entrent, à ce titre, dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, dans celui de l'article L. 111-12 précité.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par la requérante le 27 août 2021 au maire de Mazeray, que cette dernière a indiqué résider depuis plusieurs années avec son compagnon et ses deux enfants dans un mobil-home installé sur la parcelle dont elle est propriétaire. Il en résulte que, à supposer que ce mobil-home ait conservé sa mobilité, son installation est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande préalable.
8. Il en résulte que le maire de Mazeray était fondé à refuser le raccordement définitif au réseau public de distribution d'électricité, au motif que l'installation présente sur la parcelle de la requérante était irrégulière. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le maire de Mazeray doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mazeray, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mazeray présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mazeray en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP KPL Avocats et à la commune de Mazeray.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
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