Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[O]
C/
Société LAESSA
CD/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 528, 125 et 914 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03354 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [O]
née le 20 Novembre 1982 à UMUKABIA (NIGERIA) (60000)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Société LAESSA Société anonyme d'habitations à loyer modéré, représentée par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 22 Novembre 2023 devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état et en présence de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, qui a renvoyé qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 décembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante
.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Le 25 juillet 2023, Mme [O] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Beauvais en date du 15 mai 2023.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la SA Laessa a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de Mme [O] irrecevable car tardif. Elle a également condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Mme [O] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 22 novembre 2023 au cours de laquelle le conseil de l'intimée a déclaré accepté le désistement d'appel sollicitant cependant une indemnité de frais irrépétibles.
SUR CE,
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [O] sollicite que soit constaté son désistement d'appel et l'intimée n'a formé aucun appel incident.
Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelante, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA Laessa faite à ce titre sera donc rejetée.
Mme [O] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Mme [I] [O] ;
Le dit parfait';
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Rejette la demande de la SA Laessa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [O] aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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