Cour de cassation, 28 novembre 1995. 91-19.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.622
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1991), que la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne (CEIAM), a été autorisée par un arrêté ministériel du 6 août 1970, à exercer seule dans le département de la Mayenne la mise en place de semences bovines ; que ce monopole lui a été confié en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage qui soumet à autorisation l'exploitation des centres d'insémination ; qu'en 1985 la CEIAM, a assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes, la Société civile agricole du centre de la Crespelle (SCA de la Crespelle), qui exerce, depuis 1961, dans une partie du département de la Mayenne, l'activité de mise en place de semences bovines, afin qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour avoir porté atteinte au monopole géographique qui lui avait été conféré depuis 1970 ;
Attendu que la SCA de la Crespelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie est fondée à se plaindre, contrairement aux dires de l'arrêt, d'une méconnaissance des articles 3 f, 5 et 85 du traité de Rome, fût-ce à l'encontre d'entreprises bénéficiant de monopoles par l'effet d'une loi interne, à défaut par celles-ci de justifier que le monopole concédé contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ; que l'arrêt, qui constate avec le jugement confirmé, que la loi du 28 décembre 1966, dans le domaine de mise en place de la semence institue un monopole de type géographique, permettant à des entreprises privées de fixer arbitrairement les prix, ne pouvait tenir de telles pratiques, exemptes de toute justification économique, pour conformes aux articles 3 f, 5 et 85 du Traité ; alors, d'autre part, que la violation de l'article 30 du Traité, sanctionnant les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, est certaine dans la mesure où compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 24 janvier 1989, " seuls les centres de mise en place sont normalement approvisionnés en reproducteurs ou en semence, par le ou les centres agréés pour la production, ayant leur siège sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ... tout autre opérateur économique qui importe des semences provenant d'un Etat membre de la CEE doit les livrer à un centre de mise en place ou de production agréé, ce qui prive tout éleveur de la faculté de se faire livrer, dans son exploitation, la semence de son choix ", avec les conséquences qui en résultent sur la fixation des prix en violation de l'article 30 du traité de Rome ; alors, enfin, que les articles 59 et 62 du Traité, dont la violation est certaine, sont contrairement aux dires de l'arrêt, applicables en la cause, dans la mesure où le système de monopole instauré paralyse et la circulation de la semence et la liberté d'établissement totalement exclue du fait du quadrillage du territoire français en zones de monopoles absolus et protégés, en violation des articles 59 et suivants du traité de Rome et 5 de la loi du 28 décembre 1966 ;
Mais attendu, d'une part, que, dans un arrêt du 5 octobre 1994, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit : " 1) Les articles 90, paragraphe 1er, et 86 du Traité CEE ne s'opposent pas à l'octroi, par un Etat membre, à des centres de mise en place de la semence bovine agréés, de certains droits exclusifs dans une zone délimitée ; 2) L'article 86 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que des centres de mise en place de la semence, seuls habilités à intervenir dans une zone délimitée, mettent à la charge des utilisateurs, qui leur demandent de fournir de la semence provenant de centres de production d'autres Etats membres, des frais supplémentaires, à condition qu'ils aient été effectivement supportés par les centres de mise en place pour répondre à la demande de ces utilisateurs " ; qu'il résulte de l'arrêt déféré que le litige n'oppose pas un centre agréé à un utilisateur de semence importée mais oppose le centre agréé à un centre concurrent dans le cadre d'une action en concurrence illicite et que ce concurrent ne peut, en conséquence, avoir qualité pour invoquer un éventuel abus de frais supplémentaires mis à la charge des utilisateurs ; que la SCA de la Crespelle n'a ni établi ni même allégué un accord entre entreprises, ou une pratique concertée susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres ou d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; que, dès lors, que les articles 3 f et 5 du traité de Rome ne sauraient être appliqués de manière autonome lorsque la situation considérée est régie par une disposition spécifique du Traité, comme c'est le cas en l'occurrence, la question devant être examinée au regard des articles 85 et 90, paragraphe 1er, et 86 du Traité ; que le caractère restrictif de l'article 85, paragraphe 1er, est incompatible avec toute extension de l'interdiction qu'il édicte au-delà des trois catégories d'ententes limitativement énumérées ; que les entreprises bénéficiant de monopoles par l'effet d'une loi d'un Etat membre, telle la loi du 28 décembre 1966, échappent, ainsi, aux éléments contractuels ou de concertation exigés par l'article 85, paragraphe 1er, sans qu'elles aient à justifier que le monopole concédé contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée au regard des articles 3 f, 5 et 85 du traité de Rome ;
Attendu, d'autre part, que, dans son arrêt du 5 octobre 1994, la Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit : " 3) Les articles 30 et 36 du Traité CEE, considérés dans leur ensemble, l'article 2 de la directive 77-504-CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, et l'article 4 de la directive 87-328-CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l'admission à la reproduction de bovins reproducteurs de race pure, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui impose aux opérateurs économiques important des semences provenant d'un Etat membre de la Communauté de les livrer à un centre de mise en place ou de production agréé " ; qu'en l'état de cette interprétation, la cour d'appel a pu décider comme elle l'a fait ;
Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué constate que sont en cause des sociétés de droit français, exerçant une activité professionnelle sur le territoire national, et que la SCA de la Crespelle n'allègue pas avoir développé des équipements relatifs à l'exercice de son activité dans un autre Etat membre ; qu'il relève l'absence de tout élément sortant d'un cadre strictement national ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans violer l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966, que s'agissant d'une situation purement interne, les articles 59 et 62 du traité de Rome sont inapplicables à la cause ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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