Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOÛT 2024
N° 2024/1302
N° RG 24/01302 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTDL
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Août 2024 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [F] [H] [W]
né le 12 Avril 2001 à [Localité 7] (Algér)
de nationalité Algérienne
Comparant par le biais de la visio-conférence
Assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [L] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2024 devant Mme Anne-Laurence CHALBOS à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024 à 18H30,
Signée par Mme Anne-Laurence CHALBOS et M Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mars 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour à 14 mars 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 12h30;
Vu l'ordonnance du 25 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Août 2024 à 12h50 par Monsieur [F] [H] [W] ;
Monsieur [F] [H] [W] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare :
Je suis d'accord pour retourner dans mon pays.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe les moyens suivants :
- nullité de l'ordonnance pour défaut de réponse à un moyen,
- irrégularité de la procédure préalable : impossibilité de vérifier l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier Visabio,
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise :
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
L'appelant soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de perspective d'éloignement.
L'examen de la décision querellée révèle que le premier juge a exposé le moyen et répondu qu'il ne peut être préjugé à ce jour des réponses de l'autorité consulaire algérienne quant à la situation de M. [W].
La nullité de l'ordonnance n'est en conséquence par encourue.
Sur le moyen tiré de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier Visabio :
Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, la consultation du fichier Visabio jointe au dossier a été effectuée le 13 mars 2023 dans le cadre d'une ancienne procédure, distincte de celle ayant conduit au placement en rétention du 21 août 2024.
La circonstance que la justification des conditions de cette consultation ne soit pas produite n'est pas susceptible s'affecter la régularité de la procédure préalable ayant conduit au placement en rétention, d'autant qu'il n'est démontré aucune atteinte aux droits de l'intéressé.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
L'existence de perspectives raisonnables d'éloignement s'apprécie en considération de la durée maximale de rétention applicable à M. [W].
S'il est notoire que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement tendues, ces tensions sont récentes et évolutives et il ne peut d'ores et déjà être conclu à l'impossibilité d'obtenir un laissez passer consulaire dans le délai précité.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [H] [W]
né le 12 Avril 2001 à [Localité 7] (Algér)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [H] [W]
né le 12 Avril 2001 à [Localité 7] (Algér)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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