Cour administrative d'appel de Toulouse, 02 février 2023. 23TL00185
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00185
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne et l'association Les Amis de la Terre, groupe du Gers ont demandé au tribunal administratif de Pau : 1°) d'ordonner à l'Etat de communiquer le dossier de demande d'autorisation de juin 2000 ainsi que les rapports d'exploitation de la concession d'exploitation de la retenue de la Gimone durant les dix dernières années, et toutes les pièces préalables à l'édiction de l'arrêté du 5 juin 2019, y compris les compte-rendu des échanges oraux et les courriels intervenus entre les différents services de l'Etat des départements concernés et l'exploitant ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux dirigé contre l'arrêté inter-préfectoral du 24 mai 2019 par lequel la préfète du Gers, le préfet de la Haute-Garonne, le préfet des Hautes-Pyrénées et le préfet de Tarn-et-Garonne ont modifié l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 relatif au règlement d'eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés ; 3°) de réformer l'article 2 de l'arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 ; 4°) de réformer l'article 3 ; 5°) de réformer l'arrêté attaqué en insérant un article 7.1 ; 6°) de réformer l'arrêté attaqué en insérant un article 14 -1 ; 7°) de réformer l'arrêté attaqué en toute autre disposition que le tribunal jugerait utile de retrancher ou d'ajouter ; 8°) d'enjoindre aux préfets intéressés, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'arrêter les dispositions complémentaires évoquées et notamment l'article 2 de l'arrêté initial dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 9°) d'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées et sur le site internet des services de l'Etat de chacun des départements intéressés, en application des dispositions de l'article R. 181-45 du code de l'environnement ; 10°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902901 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à sa demande.
Procédure contentieuse devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300185, l'Association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et les autres associations susmentionnées, représentées par Me Terrasse, demandent d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale la communication des pièces administratives nécessaires au débat contradictoire.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres ont interjeté appel du jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Pau par une requête n° 22BX03147 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 décembre 2022. La présente requête, qui demande le prononcé de mesures d'instruction, constitue un mémoire dans la même affaire. Par suite, il y a lieu de la renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres et à Me Alice Terrasse.
Fait à Toulouse, le 2 février 2023.
Le président de la cour,
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL00185
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