Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-41.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.205

Date de décision :

14 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique X..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1986 en qualité de technicien en informatique par Mme X..., dirigeant l'entreprise Ordico, a été licencié pour motif économique le 8 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel, qui a reconnu que, par la production des livres d'enregistrement des salaires, l'employeur rapportait bien la preuve que l'emploi du salarié avait été supprimé, a cependant estimé qu'il n'apportait aux débats aucun élément démontrant que depuis son installation à Paris il avait limité ses activités commerciales, notamment celles concernant l'emploi précédemment occupé par le salarié ; que la suppression d'emploi peut être consécutive non seulement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, mais également à une modification structurelle de l'entreprise ; qu'il avait démontré la réalité d'une telle modification structurelle entraînant la suppression du département de fabrication de connectique et commercialisation de consommables Bull, cette suppression résultant de l'extrait K bis qu'elle avait produit ; que seule cette activité nécessitait un poste de technicien, occupé par le salarié, en sorte que son abandon entraînait automatiquement la suppression de l'emploi du salarié ; que la cour d'appel, qui s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise en recherchant l'existence de contrats de sous-traitance aux termes d'une motivation critiquable, n'a pas limité son appréciation au caractère réel et sérieux du motif du licenciement ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comment l'entreprise aurait pu conserver une activité de maintenance et de fabrication alors qu'elle ne comptait plus aucun technicien dans son personnel, mais seulement une secrétaire, a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas examiné les circonstances dans lesquelles était intervenue la restructuration de l'entreprise et aurait dû rechercher si la décision de restructuration prise par l'employeur constituait une option normale et admissible eu égard au faits et aux circonstances de la cause ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la suppression du service alléguée par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-14 | Jurisprudence Berlioz