Texte intégral
N° RG 22/00675 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAND
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00395
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 06 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS n°338 138 795
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier lors des débats
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Mme DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt avant dire droit du 17 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la cour d'appel de Rouen a :
- déclaré irrecevable la demande de résiliation du contrat de prêt,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exception du montant restant dû par M. [T] et Mme [L],
Statuant à nouveau :
- ordonné la réouverture des débats sur le seul point de la créance de la société Financo et invité la société Financo à verser aux débats un décompte faisant apparaître le montant des sommes restant dues à la date du présent arrêt, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et des règlements intervenus, distinguant les échéances impayées et le capital non encore exigible.
La société Financo a versé aux débats un décompte expurgé des intérêts et un historique financier.
M. [T] et Mme [L] demandent à la cour de débouter la société Financo de toute demande de condamnation au titre des échéances échues impayées en capital jusqu'au jour de l'arrêt, faute d'avoir produit un décompte conforme à celui demandé
Ils demandent en outre de :
- condamner la société Financo à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de M. [T] et Mme [L] les dépens de première instance,
- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Financo.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats par la société Financo que de janvier 2016 à novembre 2022, est due la somme de 19 934,94 euros (240,18 euros x 83 mois).
Du décompte il ressort que M. [T] et Mme [L] ont réglé la somme totale de 15 389,28 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, M. [T] et Mme [L] restent redevables au jour de l'arrêt avant dire droit, soit au 17 novembre 2022, de la somme suivante :
19 934,94 euros - 15 389,28 euros soit 4 545,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [T] et Mme [L] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Financo les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [T] et Mme [L] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt du 17 novembre 2022,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [D] [L] à payer à la société Financo la somme de 4 545,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [N] [T] et Mme [D] [L] in solidum aux dépens d'appel,
Condamne M. [N] [T] et Mme [D] [L] in solidum à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] et Mme [L] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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