Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01700 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5R5
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'HERAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/00099
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume ROLAND
CPAM DE L'HERAULT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'HERAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2021, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), un accident survenu le 17 mai 2021au préjudice de M. [H] [U] (la victime), exerçant en qualité d'employé, qui, en vissant une roue d'un chariot élévateur, a ressenti au serrage une douleur dans le dos, le bras droit et la jambe droite.
Le 24 août 2021, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 25 mai 2023 a :
- déclaré le recours formé par la société recevable et mal fondé ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de l'accident survenu le 17 mai 2021 à son salarié au titre de la législation professionnelle ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juin 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
- d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 25 mai 2023 en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de l'accident survenu le 17 mai 2021 à son salarié au titre de la législation professionnelle ;
- en conséquence de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du travail déclaré par la victime.
La société expose que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse qui n'a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation et qui n'a pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier dans la seconde phase de consultation dite passive.
La caisse, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu.
La procédure étant orale, en l'absence de la caisse, il ne sera pas tenu compte de ses pièces et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de certificat médical de prolongation
Selon l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
En l'espèce, la société a décrit dans ses conclusions le bordereau des pièces constitutives du dossier laissé à la consultation de l'employeur : la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires de l'employeur et de la victime, le courrier de réserves de l'employeur et le rapport de l'agent enquêteur.
Il s'ensuit que la société a eu la possibilité de prendre connaissance, dans les délais prévus à l'article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s'est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la période de consultation du dossier
Aux termes de l'article R. 441-8 du même code,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il en ressort qu'avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l'employeur le dossier constitué durant l'instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l'employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n'imposent aucun délai pour cette période et n'ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l'employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier.
En l'espèce, le tribunal a rappelé que la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 au 23 août 2021 par courrier du 15 juin 2021 réceptionné par l'employeur le 17 juin 2021 et rappelé par courriel du 11 août 2021.
La société ne conteste d'ailleurs pas que le délai de dix jours francs a bien été respecté.
Cependant aucun nouveau délai de dix jours francs n'a commencé à l'issue de ce délai et le texte susvisé ne prévoit pas un tel délai. Il ne s'agit que d'une possibilité offerte à la société si un laps de temps apparaît avant la date de la décision.
Il s'ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment