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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-47.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-47.539

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X... a été embauché le 17 mai 1983 par l'ASSEDIC Atlantique-Anjou pour un horaire hebdomadaire de 37 heures 15, ramené à 36 heures à compter du 1er janvier 1987 ; qu'estimant ne pas avoir perçu les sommes auxquelles il avait droit pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 décembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu, que pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'une période d'adaptation a été mise en place par l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 pour le régime des quatre premières heures supplémentaires, comprises entre la 36ème et la 39ème heure incluse ; qu'ainsi, pendant l'année 2000, à compter du 1er février, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires devait donner lieu à la bonification prévue à l'article L. 212-5-I alinéa 1er du Code du travail au taux de 10 % ; qu'en l'absence d'accord prévoyant une majoration de salaire, cette bonification prenait la forme d'un repos ; qu'en l'espèce, M. X... effectuait une heure supplémentaire chaque semaine ; que ses bulletins de salaire laissent apparaître que sa rémunération, fixée pour 156 heures avant le 1er février 2000, n'a pas évolué à compter de cette date, pour une durée elle aussi inchangée ; que le salaire de M. X... a donc été maintenu ; que ce maintien, qui était dû, ne peut pas valoir paiement de l'heure supplémentaire, laquelle n'a donc pas été payée, contrairement à ce que soutient l'ASSEDIC ; que, par ailleurs, en l'absence d'accord collectif, la bonification de 10 % prévue par la loi du 19 janvier 2000, devait prendre la forme d'un repos de six minutes ; Attendu, cependant, que l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 prévoit que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au 1er alinéa du Livre I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le salarié avait bénéficié d'une bonification de 10 % accordée sous forme d'un repos en l'absence d'accord collectif, pendant la période transitoire de février à décembre 2000, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande du salarié ; Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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