Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
N° RG 21/05689 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE2T
CONTESTATION D'HONORAIRES
Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié
Nous, M. [H] [R], désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
et
D'AUTRE PART :
S.C.P. MARTY-BREUIL
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Janvier 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Philippe BRUEY, et par Sophie SPINELLA, greffier.
Le 14 janvier 2019, la compagnie GMF, protection juridique de Monsieur [T] [F], a saisi la SCP MARTY-[S] dans le cadre d'un litige successoral opposant Monsieur [F] à son frère et sa s'ur. En l'absence de convention d'honoraires, Maître [S] a fixé le montant de ses honoraires d'intervention à la somme de 190 euros HT soit 228 euros TTC selon la facture du 16 août 2019 ; la somme a été réglée par la protection juridique de Monsieur [F].
Par une requête du 13 octobre 2021, Monsieur [F] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de remboursement des honoraires versés à son avocat Maître [S].
Le 10 février 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] a rendu une décision de prorogation fixant la date de clôture au 13 juin 2022.
Selon ordonnance de taxe du 8 juin 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats des Pyrénées-Orientales a rendu une ordonnance de taxe dans laquelle il a :
fixé et arrêté les honoraires de la SCPA [W]-[K] à un montant de 228 euros TTC,
constaté que la SCPA [W]-[K] a perçu de la protection juridique de Monsieur [T] [F] la somme de 228 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 8 juin 2022 à la SCPA [W]-[K] et à Monsieur [F].
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, Monsieur [F] avait effectué une saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier au motif selon lui que le délai prévu par l'article 175 du Décret du 28 novembre 1991 serait expiré. Il invoque que Maître [S] ne lui a pas fait parvenir la facture et l'a communiquée à son insu à sa protection juridique, en outre sans avoir réalisé les diligences demandées.
La SCP MARTY-BREUIL demande au Premier Président la confirmation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier du 8 juin 2022, et la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [F] ne peut reprocher une absence de convention d'honoraires dans la mesure où il n'a pas exposé de somme, celles-ci ayant été réglées par sa protection juridique.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023 à 14h.
A l'audience, les deux parties ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS
Monsieur [F] et la SCP MARTY-BREUIL ne sont pas comparants à l'audience, ni représentés.
En l'absence de Monsieur [F] à l'audience, cette juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter la saisine, l'ordonnance du Bâtonnier retrouvant son plein et entier effet.
Il convient donc de constater que la saisine directe au Premier Président n'est pas soutenue.
Monsieur [F] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRUEY, magistrat délégué par le Premier Président, statuant par ordonnance publique et réputée contradictoire,
CONSTATONS que la saisine de Monsieur [T] [F] n'est pas soutenue ;
CONSTATONS en conséquence que l'ordonnance du 8 juin 2022 conserve son plein et entier effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F]
Le greffier Le président
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