Tribunal Administratif de Nantes, 10 novembre 2022. 2214189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214189
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A et le Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC), représentés par Me Colmant, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a refusé d'enregistrer la candidature de liste déposée par M. A, ès-qualité de délégué de liste, pour les élections professionnelles devant se dérouler du 1er au 8 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'AEFE de retirer sa décision n°0999 du 3 octobre 2022 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 2022 au sein de l'AEFE et sa décision n°1000 du 3 octobre 2022 portant organisation du système de vote électronique à l'AEFE pour l'élection des représentants des personnels au comité social d'établissement public, aux commissions consultatives paritaires centrales et aux commissions consultatives paritaires locales ;
3°) d'enjoindre à l'AEFE de régulariser le cadre des élections professionnelles devant se dérouler du 1er au 8 décembre 2022 et de repousser la date limite du dépôt des candidatures, initialement fixée au 20 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Paris : ville de Paris (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A et le Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC) demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a refusé d'enregistrer la candidature de liste déposée par M. A, ès-qualité de délégué de liste, pour les élections professionnelles devant se dérouler du 1er au 8 décembre 2022 et d'enjoindre au directeur général de retirer sa décision n°0999 du 3 octobre 2022 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 2022 au sein de l'AEFE et sa décision n°1000 du même jour portant organisation du système de vote électronique à l'AEFE pour l'élection des représentants des personnels au comité social d'établissement public, aux commissions consultatives paritaires centrales et aux commissions consultatives paritaires locales. L'ensemble des décisions ainsi mises en cause ayant été prises par le directeur général de l'AEFE, établissement public à caractère administratif dont le siège est situé à Paris, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative que le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et du Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
Le président,
B. ISELIN
vb
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