Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-43.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.824
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Company, demeurant Villa Le Grand Bi Labastide Cezeracq, 64170 Artix,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Camom, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a été employé en qualité de perceur par l'entreprise Camom au sein de laquelle il a exercé un mandat de délégué du personnel; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de primes et de dommages-intérêts ainsi que le règlement de frais;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que ses deux certificats médicaux démontrent que son état dépressif est en relation avec le litige qui l'oppose à son employeur;
Attendu cependant qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainements appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite irrecevable;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires et accessoires, et de primes alors, selon les moyens, que ces créances ne sont pas prescrites ;
qu'il est victime d'une discrimination en raison tant de ses activités syndicales que de sanctions disciplinaires dont l'arrêt fait état bien qu'elles aient été amnistiées par la loi n° 88.828 du 20 juillet 1988; qu'enfin, il n'est pas établi que la prime H2S ait été intégrée à son salaire;
Mais attendu que les premiers moyens, qui ne tendent à nouveau qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'une règle de droit, sont, par suite, irrecevables;
Et attendu que le moyen relatif aux sanctions disciplinaires critique un motif surabondant, la cour d'appel ayant constaté que pendant la période non soumise à la prescription, M. X... n'avait fait l'objet d'aucune discrimination;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur le sixème moyen :
Attendu que M. X... invoque la violation des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que ce moyen, dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 3 Août 1993, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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