Texte intégral
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[E] [L] épouse [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01299 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZL6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 mars 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/000031
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la Banque Rhone Alpes ayant fait l'objet d'une radiation le 27/02/2023 en suite de la fusion-absorption par le Crédit du Nord puis la fusion-absorption du Crédit du Nord par la Société Générale avec date d'effet au 01/01/2023, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me FOREST, membre de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETTY FOREST, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMÉE :
Madame [E] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006145 du 25/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré 9 novembre 2023 pour être prorogée au 23 novembre 2023 puis au 30 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2009, Mme [E] [L] épouse [F] a ouvert un compte dans les livres de la Banque Rhône Alpes.
La convention de compte ne prévoyait aucune autorisation de découvert.
Le 15 janvier 2010, la banque lui a délivré une carte bancaire « Visa Premier » à débit immédiat.
Ayant constaté le débit sur son compte de plusieurs opérations d'achats réalisés par internet entre les 24 et 28 décembre 2018, pour un montant total de 6.027,95 euros, Mme [F] a fait opposition à l'utilisation de sa carte bancaire le 28 décembre 2018, avant de déposer plainte du chef d'escroquerie.
Elle a expliqué qu'à la suite d'une commande sur le site internet C-Discount le 23 décembre 2018, elle avait été amenée à faire une réclamation et que pour obtenir un remboursement par virement bancaire, elle avait fourni à son interlocuteur le numéro de sa carte bancaire, ainsi que différents codes de validation qui lui étaient transmis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2019, Mme [F] a vainement sollicité de la Banque Rhône Alpes le bénéfice des dispositions de l'article L.133-19 du code monétaire et financier.
La banque l'a mise en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire et le 5 avril 2014, elle a dénoncé la convention de compte courant à effet du 5 juin 2014.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, Mme [E] [F] a attrait la Banque Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de :
- 6.027,95 euros au titre des achats réalisés sur son compte bancaire,
- 641,26 euros au titre des frais bancaires,
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2021, cette juridiction a :
- déclaré qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur une exception de procédure ;
- condamné la société Banque Rhône Alpes à payer à Mme [E] [F] :
6027,95 euros à titre de dommages-intérêts, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2019 ;
641,26 euros à titre de dommages-intérêts pour le montant des frais bancaires ;
1500,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Banque Rhône Alpes aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire pour le tout de la décision ;
- rejeté tout surplus des demandes.
Suivant déclaration au greffe du 6 octobre 2021, la Banque Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Banque Rhône Alpes :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, demande à la cour de :
- prendre acte de ce que la Société Générale vient aux droits de la Banque Rhône Alpes,
- accueillir la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes en son appel, régulier en la forme,
- sur le fond, y faisant droit,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que le juge des contentieux de la protection était incompétent pour statuer,
- par évocation,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5.921,81 euros, outre intérêts conventionnels capitalisés par années entières depuis la mise en demeure du 27 juin 2019,
- dire et juger que Mme [F] a commis un manquement grave en communiquant son numéro de carte bancaire, ainsi que l'ensemble des codes 3D Secure obtenus par SMS,
- dire et juger conséquemment Mme [F] tenue de supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement,
- dire et juger que Mme [F] devra justifier des règlements reçus de la SARVI venant en déduction de toute condamnation,
- plus subsidiairement,
-débouter Mme [F] de sa demande au titre d'un préjudice moral,
- dire et juger que toute condamnation se compensera de plein droit avec sa créance bancaire égale au débit du compte,
- en tout état de cause,
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
- condamner Mme [F] en tous dépens de première instance et d'appel avec application au profit de Me Heritier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Société Générale expose venir aux droits de la Banque Rhône Alpes après des opérations de fusion-absorption successives.
Elle critique la décision de première instance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de procédure alors qu'elle n'avait pas abandonné l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection.
Elle rappelle que le solde du compte au jour de sa clôture présentait un solde débiteur de 5.921, 81 euros et soutient qu'elle n'est pas responsable de la mauvaise utilisation par Mme [F] de son instrument de paiement, que Mme [F] a commis une négligence grave en communiquant volontairement son numéro de carte bancaire, son numéro de téléphone et les codes de validation 3D Secure qui lui étaient adressés par sms.
Elle soulève la prescription de l'action en responsabilité fondée sur son devoir de conseil au motif que la convention de carte bancaire date du 15 janvier 2010 et que la prescription quinquennale est acquise.
Elle conteste tout manquement en relevant que la convention faisait explicitement mention des plafonds de retrait et de paiement, que Mme [F] y a consenti en toute connaissance de cause.
Elle considère qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour ne pas avoir procédé au blocage des paiements alors qu'elle ne peut s'immiscer dans le fonctionnement des comptes bancaires de ses clients, qu'en l'absence de convention préalable limitant l'usage du compte, le seul dépassement de l'autorisation de découvert ne lui permettait pas d'intervenir dans le fonctionnement du compte et qu'aucune fraude n'était apparente, Mme [F] ayant elle-même mis en échec les procédures de sécurité en transmettant les codes reçus.
A titre subsidiaire, la Société Générale fait valoir que l'auteur des escroqueries ayant été condamné à indemniser son préjudice, il existe un risque de double indemnisation et d'enrichissement sans cause de Mme [F], qui a déjà perçu des sommes de la SARVI, et conteste l'existence du préjudice moral.
Elle entend se prévaloir de la compensation d'une éventuelle condamnation avec sa propre créance.
Prétentions et moyens de Mme [F] :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [F] entend voir :
- dire et juger l'appel mal fondé,
- en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur une exception de procédure,
condamné la SA Banque Rhône Alpes à lui payer :
- 6.027,95 euros à titre de dommages-intérêts, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2019,
- 641,26 euros à titre de dommages-intérêts pour le montant des frais bancaires,
- sur son appel incident :
- dire et juger cet appel incident recevable et bien fondé,
- en conséquence,
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SA Banque Rhône Alpes à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- condamner la SA Banque Rhône Alpes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la SA Banque Rhône Alpes à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Concernant la question de la compétence, Mme [F] rappelle qu'elle s'en était remise à la sagesse de la juridiction sollicitant le renvoi devant la juridiction compétente.
Elle conteste avoir commis une négligence fautive aux motifs que :
- elle a elle-même été trompée par son interlocuteur qui l'a convaincue de transmettre les coordonnées de sa carte bancaire,
- elle n'a pas fourni le code confidentiel,
- l'auteur des faits a été condamné,
- elle pouvait légitimement penser que la transmission des informations bancaires était nécessaire à l'opération de remboursement dont elle sollicitait le bénéfice.
Elle soutient que le devoir de conseil est constant et doit d'adapter à l'évolution de la situation du client ; que la prescription ne lui est pas opposable ; qu'en lui fournissant une carte bancaire permettant le retrait de 1.000 euros par jour et des achats jusqu'à 8.000 euros par mois, alors qu'elle ne disposait que de modestes ressources, la banque a manqué à son obligation de conseil, lui donnant accès à un service inadapté, que la banque a également engagé sa responsabilité contractuelle en validant des opérations anormales au regard du fonctionnement habituel de son compte alors qu'elle aurait dû bloquer ces transactions et rejeter les paiements en raison de la provision insuffisante du compte, qu'elle ne saurait se prévaloir du principe de non-ingérence.
Elle estime que la banque a concouru, par ses fautes, à la réalisation de son dommage et lui en doit réparation avec l'auteur de l'escroquerie, qu'elle n'est pas volontairement à l'origine du découvert et des frais générés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 25 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
Il résulte des dernières conclusions présentées devant le juge de première instance par la Banque Rhône Alpes que cette dernière lui demandait expressément de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, tout en indiquant cependant que la compétence territoriale n'était pas discutée.
La note d'audience ne comporte aucune mention relative à l'abandon de cette demande sur l'audience et le premier juge ne pouvait en conséquence dire n'y avoir lieu de statuer sur une exception de procédure, en se fondant de surcroît sur son ignorance de l'état exact des demandes formulées devant lui, incertitude qu'il lui appartenait de combler au terme de la procédure diligentée devant lui.
L'action en responsabilité engagée par Mme [F] ne relève pas des compétences d'attribution expressément dévolues au juge des contentieux de la protection par les articles L.213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, mais ressortit de la compétence générale et de droit commun du tribunal judiciaire
Pour autant, cette question de la compétence entre deux juridictions dont la cour est juridiction d'appel, ne présente aucun intérêt lorsque par l'effet dévolutif, la cour est saisie de l'entier litige.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception de procédure.
2°) sur la prescription de l'action en responsabilité de Mme [F] :
L'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil du banquier se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime.
Si les conditions particulières de souscription par Mme [F], le 15 janvier 2010, au bénéfice d'une carte à débit immédiat Visa Premier précisent expressément que cet instrument de paiement dispose d'un plafond de retrait de 1000 euros par jour dans les distributeurs automatiques du Groupe Crédit du Nord et de la Société Générale, de 900 euros par période de 7 jours en France ou à l'étranger ainsi que d'un plafond de paiement de 8000 euros par période de 30 jours, ce n'est qu'au mois de décembre 2018 que le dommage sur lequel elle fonde son action en responsabilité s'est réalisé et qu'elle a été en mesure d'appréhender les conséquences du service bancaire souscrit.
L'assignation ayant été délivrée le 17 décembre 2019, l'action en responsabilité n'est pas prescrite et se trouve recevable.
3°) sur les fautes de l'établissement bancaire :
Il résulte des dispositions des articles L.133-16 et L.133-17 -I du code monétaire et financier que le titulaire d'un instrument de paiement, « prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » et que « lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol,du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement,ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ».
En outre, l'article L.133-19 IV du même code laisse à la charge du titulaire l'intégralité des « pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
Il ressort des propres déclarations de Mme [F] auprès des services de gendarmerie, lors du dépôt de sa plainte le 2 janvier 2019, qu'elle a communiqué, par téléphone, à une personne se présentant comme salarié de la plateforme de vente en ligne C Discount, ses numéros de téléphone mobile et de carte bancaire, ainsi que les codes bancaires de validation de plusieurs transactions en ligne.
En divulguant par téléphone à un tiers non identifié des éléments de sécurisation de transactions par carte bancaire, Mme [F] a manqué à ses obligations de préservation de ces données et commis une négligence grave.
Pour autant, cette faute ne la prive pas de son droit d'invoquer un manquement de sa banque à ses propres obligations contractuelles.
Mme [F] reproche à la Banque Rhône Alpes d'avoir manqué à son devoir de conseil en lui fournissant un service de paiement inadapté à sa situation financière et d'avoir validé des opérations anormales au regard du fonctionnement habituel de son compte.
Les conditions particulières de la convention d'ouverture de compte produite aux débats font apparaître que Mme [F] avait déclaré une situation professionnelle d'employé public et si ses relevés de prestations sociales confirment qu'elle a perçu durant l'année 2018 des allocations familiales pour cinq enfants à charge d'un montant mensuel d'environ 630 euros au dernier trimestre 2018, les deux relevés de son compte bancaire des mois de décembre 2018 et janvier 2019 qu'elle produit aux débats, ne permettent pas de constater qu'il s'agissait de ses seules ressources.
Le seul montant des capacités de paiement offertes par la carte bancaire souscrite, à hauteur de 8000 euros, quand bien même serait-il inadapté aux capacités financières réelles de son titulaire, est insuffisant à caractériser le manquement au devoir de conseil de l'établissement bancaire, l'utilisation finale de l'instrument de paiement comme le respect des modalités de fonctionnement du compte qui y est associé, en l'absence d'autorisation de découvert, relevant de la responsabilité du client et de sa gestion de ses fonds, dans laquelle l'établissement bancaire ne peut s'immiscer.
L'examen de ces relevés bancaires révèle que le compte de Mme [F] était débiteur de 342,91 euros le 14 novembre 2018 et de 487,62 euros le 14 décembre suivant, qu'une facilité temporaire de trésorerie de 900 euros lui était consentie à la première de ces deux dates et que les montants de chacun des débits enregistrés entre le 16 novembre et le 23 décembre 2018 ne dépassaient pas les 200 euros.
Il ne peut qu'être constaté qu'à compter du 26 décembre 2018, dix huit opérations débitrices ont été exécutées pour des montants variant de 200 à 799 euros.
Le devoir de vigilance auquel est soumis l'établissement bancaire teneur de compte même tempéré par le principe de non-ingérence dans les affaires de son client, lui impose une obligation de surveillance du fonctionnement du compte et notamment des anomalies apparentes pouvant l'affecter.
Si au cas d'espèce, la multiplicité des opérations débitrices concentrées sur deux jours pour des montants inhabituellement élevés au regard du fonctionnement du compte et correspondant à des achats en ligne, est de nature à provoquer l'exécution de l'obligation de surveillance, il n'en demeure pas moins que, des propres déclarations de Mme [F] aux services d'enquête, les opérations litigieuses ont toutes été réalisées dans un même trait de temps, le même jour, et sous couvert des codes de validation fournis par la banque aux fins de sécuriser les transactions, de telle sorte qu'elles présentaient pour cette dernière l'apparence d'une régularité formelle.
Dans ces conditions, la Banque Rhône Alpes ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de vigilance.
Le jugement qui a prononcé sa condamnation à indemniser Mme [F] de plusieurs chefs de préjudice sera infirmé et les prétentions indemnitaires de Mme [F] devront être rejetées.
4°) sur la demande en paiement du solde du compte :
Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, le titulaire du compte supporte les pertes résultant de sa négligence grave.
Il résulte de la sommation de payer délivrée à Mme [F] le 10 juillet 2019 que son compte bancaire s'est trouvé débiteur de la somme de 5.904,49 euros à sa clôture.
Elle devra en conséquence être condamnée au paiement de cette somme à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, outre intérêts au taux contractuel qui seront capitalisés conformément à la demande expresse de la créancière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 31 mars 2021 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
DECLARE Mme [E] [L] épouse [F] recevable en ses demandes,
DEBOUTE Mme [E] [L] épouse [F] de ses prétentions indemnitaires.
CONDAMNE Mme [E] [L] épouse [F] à payer à la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes la somme de 5.904,49 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
DEBOUTE la SA Société Générale de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [L] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,