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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00988

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00988

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00988 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUH6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 24/03931 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [Z] [S] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparants ni représentés à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Tarek TERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1944 à DÉFENDERESSE S.A. ELOGIE - SIEMP [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A220 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2025 : Par jugement rendu le 05 septembre 2024, entre d'une part la SA Elogie SIEMP et d'autre part Mmes [Z] [S] et [B] [J] et MM. [V] [F] et [Y] [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré l'action recevable - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail entre la société Elogie SIEMP et M.. [F] et Mme [S] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] à compter du 28 février 2024 - Constaté que M. [N] et Mme [J] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] - Ordonné en conséquence à M. [F] et Mme [S] et tout occupant de leur chef, notamment M. [N] et Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du présent jugement - Dit qu'à défaut pour M. [F] et Mme [S] et à tout occupant de leur chef, notamment M. [N] et Mme [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la société Elogie SIEMP pourra, après la signification d'un commandement de libérer les lieux, faire précéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier - Supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution - Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les articles L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution - Condamné solidairement M. [F] et Mme [S] à payer à la société Elogie SIEMP la somme de 7 323,11 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2024 - Condamné in solidum M. [F] et Mme [S] et M. [N] et Mme [J] à payer à la société Elogie SIEMP une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux - Débouté la société Elogie SIEMP du surplus de ses demandes notamment au titre du paiement des frais civils - Condamné M. [F] et Mme [S] et M. [N] et Mme [J] à payer in solidum à la société Elogie SIEMP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné in solidum M. [F] et Mme [S] et M. [N] et Mme [J] aux dépens - Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 04 novembre 2024, M. [F] et Mme [S] ont interjeté appel de la présente décision. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, M. [F] et Mme [S] ont fait assigner en référé la société Elogie SIEMP devant- le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de : - Dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris pôle civil de proximité JCP fond RG 24/03931 le 5 septembre 2024 à l'encontre de M. [F] et de Mme [S] aurait des conséquences manifestement excessives vu l'impossibilité pour les intimés de se reloger ailleurs au retour de leur mission à l'étranger et l'absence de quatre mois seulement des consorts [O] - Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris pôle civil de proximité JCP fond RG24/03931 le 5 septembre 2024 - Condamner la société Elogie SIEMP à payer à M. [F] et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du référé. Par courriel du 04 juin 2025, Mme [S] et M. [F] ont indiqué qu'ils se désistaient de leur demande pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel suite à la caducité de la déclaration d'appel. Ni les demandeurs, ni lé défendeurs n'étaient présents lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste. Il apparaît que la société Elogie SIEMP n'a pas présenté de fins de non recevoir ou de défense au fond avant que Mme [S] et M. [F] se désistent lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025. Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par Mme [S] et M. [F] est parfait. Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Mme [S] et M. [F] seront condamnés au paiement des dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS, Constatons que le désistement d'instance de Mme [S] et de M. [F] est parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Disons que Mme [S] et M. [F] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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