Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-40.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.604
Date de décision :
20 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole céréales, dont le siège est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 27 septembre 1990), M. X... a été engagé en qualité d'animateur des ventes (coefficient 475) par la Coopérative du syndicat agricole de l'Oise qui a fusionné en février 1985 avec la Coopérative agricole de Froissy ;
que prétendant qu'à compter de cette fusion, il exerçait des fonctions de responsable du service des ventes (coefficient 600), il a saisi, postérieurement à son licenciement, la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Coopérative agricole de Froissy fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à compter de février 1985, M. X... avait tenu le poste de responsable du service des ventes (coefficient 600) et d'avoir condamné la coopérative à payer, de ce fait, une somme de 80 637,33 francs, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si M. X... était en fait réellement chef de service des ventes et que d'autre part, pendant toute la période où il a travaillé au sein de la coopérative, M. X... n'a jamais revendiqué cette qualité et qu'il ne l'a revendiquée qu'une fois qu'il avait été licencié, ce qui de sa part équivalait à une acceptation implicite de sa qualification pendant qu'il effectuait son travail ;
Mais attendu que, d'abord, l'acceptation par M. X... d'une modification de ses fonctions ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail ;
Attendu qu'ensuite, la cour d'appel qui a constaté que les fonctions confiées à M. X... par la Coopérative de Froissy et exercées par lui, correspondaient à celles de responsable du service des ventes, au sens de la convention collective des Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement d'alimentation des bétails et oléagineux, en a exactement déduit que l'intéressé avait droit au coefficient 600 attaché à cette qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Coopérative agricole de Froissy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 80 637,33 francs comprenant celle de 27 814,32 francs, alors que, d'une part, cette somme de 27 814,32 francs correspondait à un rappel d'indemnité ASSEDIC, que M. X... devait réclamer à l'ASSEDIC en raison de ses salaires calculés sur la base d'un coefficient 600 ;
qu'en condamnant la coopérative à payer cette somme, la cour d'appel a statué "ultra petita" ; que, d'autre part, en admettant que le salaire de l'intéressé puisse être calculé sur le coefficient 600, la coopérative ne pouvait être condamnée qu'à établir de nouveaux bulletins de salaire correspondant au rappel de salaire de 52 763 francs, accordé à M. X... étant entendu que celui-ci devait alors réclamer à l'ASSEDIC la somme de 27 874,33 francs résultant du nouveau calcul de son salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a condamné l'employeur au paiement de la somme réclamée par le salarié n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative agricole céréales, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique