Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03304 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2KF
AFFAIRE :
[I] [R] [L]
C/
S.A.S. FLOWSERVE SIHI (FRANCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Judith BOUHANA de
la SELEURL BOUHANA
Me Blaise DELTOMBE de
la SELARL JOFFE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [R] [L]
née le 22 Novembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656
APPELANTE
****************
S.A.S. FLOWSERVE SIHI (FRANCE)
N° SIRET : B 7 75 708 142
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Blaise DELTOMBE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108 - Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 substitué par Me Sara BELLIOT avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [L] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2016, en qualité de contrôleur de gestion, par la société Flowserve Sihi France, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de pompes industrielles, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 19 septembre 2017, Mme [L] a remis sa démission et a été placée en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2017.
Mme [L] a saisi, le 22 février 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer l'inopposabilité à son égard de la convention de forfait annuel en jours, voir requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Flowserve Sihi et la voir condamner au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 octobre 2021, notifié le 20 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de Mme [L] est privée d'effets en l'absence de respect par la société Flowserve Sihi des dispositions de contrôle conventionnelles ;
Condamne la société Flowserve Sihi à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 23.000 euros au titre des heures supplémentaires,
- 2.300 euros au titre des congés payés y afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018 ;
- 5.000 euros au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos ;
Déboute Mme [L] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et licenciement nul ;
Dit que la démission donnée par Mme [L] le 19 septembre 2017 est claire et non équivoque ;
Déboute Mme [L] de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes ;
Ordonne à la société Flowserve Sihi de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire conforme au présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
Condamne la société Flowserve Sihi à payer à Mme [L] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société Flowserve Sihi aux dépens.
Le 8 novembre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2021, Mme [L] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et fondé,
Et ce faisant,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la convention de forfait en jour prévue au contrat de travail de Mme [L] est privée d'effet en l'absence de respect par la société des dispositions de contrôle conventionnelles,
- alloué en son principe des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018 et une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,
- ordonné à la société de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire conforme au jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
- alloué en son principe à Mme [L] un article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire et condamné la société aux dépens.
Et ce faisant,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société à payer à Mme [L] les sommes de :
o 23.000 euros au titre des heures supplémentaires alors que Mme [L] sollicitait à ce titre la somme de 32 875,37 euros bruts pour la période de 2016 à 2017,
o 2.300 euros au titre de congés payés afférents alors que Mme [L] sollicitait à ce titre la somme de 3 287,53 euros bruts pour la période de 2016 à 2017,
o 5.000 euros au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos alors que Mme [L] sollicitait à ce titre la somme de 12.100,50 euros nets en contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
o 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que Mme [L] sollicitait à ce titre la somme de 6.300 euros,
o Débouté Mme [L] de toutes ses autres demandes,
Et statuant de nouveau,
Juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [L]
Et ce faisant,
Juger la convention annuelle en jour privée d'effet et inopposable à Mme [L]
Requalifier la démission de Mme [L] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société,
En conséquence,
Condamner la société à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de 2016 à 2017: 32.875,37 euros bruts
- Indemnités compensatrices de congés payés sur rappel de salaire pour la période de 2016 à 2017 : 32.875.37 euros bruts
- Indemnité pour contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel 12.100,50 euros nets
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 40.419,78 euros nets (art. L8221-1 du code du travail)
- Indemnité légale de licenciement 1.908,70 euros nets (R.1234-2 du code du travail)
- Rappel sur indemnité compensatrice de préavis 7.781,31 euros bruts
- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 778,13 euros bruts
- Indemnité pour licenciement nul 121.259,34 euros nets (art. L1152-3 du code du travail)
- Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral - non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur 15.000 euros nets (article L.4121-1 du code du travail)
-Dommages et intérêts pour harcèlement moral 15.000 euros nets (article L.1152-1 du code du travail)
Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [L] à la somme de 6.736,63 euros.
Ordonner la remise d'un bulletin de paie par mois pour la période de juin 2016 à octobre
2017 faisant apparaître le rappel de salaire pour heures supplémentaires, (article R.3243-1 du code du travail et Cass. Soc. 3 octobre 2018 n°16-24705), du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se déclarant compétent pour liquider l'astreinte ;
Condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 10.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Prononcer l'intérêt au taux légal sur toutes les sommes fixées par la cour avec capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil.
Condamner la société aux entiers dépens.
Déclarer que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître BOUHANA Avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2022, la société Flowserve Sihi demande à la cour de :
Constater, dire et juger que le forfait jours de Mme [L] était valide ;
Constater, dire et juger que la démission est intervenue de manière claire et non équivoque sans qu'aucun différend antérieur ou contemporain de celle-ci n'ait opposé Mme [L] à la société,
Constater, dire et juger que la société n'a commis aucune violation grave de ses obligations à l'égard de Mme [L] et qu'aucune situation de harcèlement ne peut être constatée
En conséquence :
Infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit que la convention de forfait en jour prévue au contrat de travail de Mme [L] est privée d'effet en l'absence de respect par la société des dispositions de contrôle conventionnelles,
- alloué en son principe des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018 et une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,
- ordonné à la société de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire conforme au jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
- alloué en son principe à Mme [L] un article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire et condamné la société aux dépens.
Confirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [L] de toutes ses autres demandes,
Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de la société,
Condamner Mme [L] à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la validité du forfait annuel en jours prévu au contrat de travail :
Mme [L] soutient que la société n'a dans ce cadre, organisé aucun suivi et qu'elle-même n'a pas bénéficié dans ses fonctions de l'autonomie requise.
La société réplique que Mme [L] était contrôleur de gestion, statut cadre, coefficient 114, dotée d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et que les conditions de validité de la convention de forfait annuel sont remplies.
L'article L 3121-58 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose: " Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année ( ..) les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. ".
Le contrat de travail qui prévoit une convention de forfait stipule que compte tenu de l'importance des fonctions et de la large autonomie du salarié ce dernier ne sera pas soumis à l'horaire collectif de l'entreprise.
Le cadre ayant conclu une convention de forfait doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur du forfait, cette autonomie résultant de son mode de travail, de la nécessité qu'il ait une réelle maîtrise de son temps de travail, c'est-à-dire qu'il soit libre de fixer le moment ou le temps qu'il consacrera à son activité professionnelle, avec une entière liberté d'organisation.
Mme [L] soutient qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, qu'elle recevait quotidiennement des demandes et directives de sa hiérarchie, qu'elle devait être présente quotidiennement à son bureau toute la journée et qu'elle était assujettie à l'obligation de badgeage comme le prévoit le règlement intérieur.
Cependant, il ne peut être déduit du seul fait de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction par des demandes et directives mêmes quotidiennes à la salariée, une absence d'autonomie par cette dernière dans l'organisation de son emploi du temps.
Nonobstant, la stipulation du règlement intérieur selon laquelle toute entrée et toute sortie de l'établissement donnent lieu à badgeage obligatoire, alors que le contrat de travail stipule que la salariée ne sera pas soumise à l'horaire collectif de l'entreprise, Mme [L] ne justifie pas que ses plannings lui étaient imposés et qu'elle n'avait pas le choix de ses propres horaires de travail.
Mme [L] soutient que l'employeur n'a pas respecté les conditions posées par l'accord de branche du 28 juillet 1998 et qu'il a manqué à ses obligations de suivi régulier de l'organisation de son travail et de sa charge de travail, aucun outil n'ayant été mis en place à ce titre, qu'il n'a pas organisé l'entretien annuel avec son supérieur hiérarchique portant sur l'organisation et la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité et que de nombreux dépassements ont eu lieu.
La société rétorque que la convention de forfait en jours est valable, que le nombre de jours travaillés est décompté sur les bulletins de salaire, que Mme [L] a bénéficié d'un entretien d'évaluation sans élever de difficulté relativement à une surcharge de travail, qu'elle assurait silencieusement un suivi du forfait jours puisque les relevés Octime n'ont pas révélé de situation anormale s'agissant de l'activité de Mme [L].
Selon l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Est privée d'effet la convention de forfait en jours mise en place dans le cadre d'un accord ou d'une convention collective ne comportant pas de dispositions de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Le contrat de travail, énonce que la rémunération est globale et forfaitaire sur 213 jours travaillés sur l'année.
L'article 14 de l'accord de branche Métallurgie du 28 juillet 1998 énonce que : " Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l'alinéa 7 ci-dessus. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir d'autres modalités pour assurer le respect de cette obligation. ".
Mme [L] justifie avoir été sollicitée par sa hiérarchie par mails durant des périodes d'arrêt de travail telles que du 09 au 15 octobre 2016 ou du 04 au 09 août 2017 ou encore à des horaires tardifs tel qu'il résulte de la production de mails ( pièce n° 32 de la salariée) , et avoir alerté sa hiérarchie sur sa charge de travail et son état de santé ( pièce n° 28 de l'appelante).
Or, l'employeur ne justifie pas de la mise en 'uvre concrète de moyens afin de veiller au fil de l'exécution du contrat de travail, ni d'un entretien relativement au suivi de la charge de travail et de l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.
Faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations conventionnelles et légales afin de s'assurer de la santé de la salariée en terme de charge de travail, la convention de forfait en jours est inopposable à la salariée, de sorte que la durée du travail doit donc être calculée selon les modalités de droit commun, Mme [L] pouvant prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'elle a accomplies.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires alléguées :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande, la salariée, qui explique que le règlement de sécurité de l'immeuble occupé par la société interdisant toute présence dans les locaux au-delà de 21 h00, elle rentrait chez elle pour continuer à travailler, indique qu'elle a accompli 454h56 heures supplémentaires en 2016 et 365h05 heures supplémentaires en 2017.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
- des relevés Octime de badgeage.
- des éléments envoyés et reçus de sa messagerie de juin 2016 à octobre 2017, dont elle s'abstient de faire l'analyse.
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires.
Ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.
La société rétorque que ni les mails versés aux débats, ni les relevés Octime ne démontrent de dépassement de l'amplitude normale de travail d'une cadre autonome et que rien ne justifiait que Mme [L] travaille de son propre chef pendant la nuit ou les fins de semaine.
La société intimée fait valoir de manière inopérante que Mme [L] n'établit pas avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie, qu'en dehors des spécificités de la fonction financière et des exigences de clôture de comptes épisodiques, les mails versés aux débats ne contenaient jamais une exigence pressante de réaliser un travail en dehors des horaires d'ouverture de l'entreprise.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d'heures supplémentaires les sommes suivantes :
- 12 500 euros bruts au titre de l'année 2016, outre 1 250 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 000 euros bruts au titre de l'année 2017, outre 1 100 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé quant aux montants alloués.
Sur le repos compensateur.
Le plafond annuel de 220 heures ayant été dépassé en 2016 et 2017, la créance au titre du repos compensateur sera fixée de façon annuelle et non de façon globale de la façon suivante :
- 5 226 euros en 2016
- 3 250 euros en 2017.
Le jugement sera réformé quant aux montants alloués.
Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [L] énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d'un harcèlement :
1. Le non-respect des dispositions relatives au forfait annuel en jours ; 2. Le travail dissimulé ;
3. Une surcharge de travail ; 4. Un non-respect par l'employeur de la suspension du contrat de travail pendant les arrêts maladie ; 5. Des pressions ; 6. Une absence de réaction de la société aux alertes de la salariée ; 7. Le refus injustifié d'une formation ; 8. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la détérioration de son état de santé.
1 - Le non-respect de la convention de forfait jours est ci-avant établie.
2- Le grief du travail dissimulé n'est pas objectivé.
3 et 4- Il suit de ce qui précède que Mme [L] accomplissait de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunérée. Il est établi (pièce n° 27 de l'appelante) que Mme [L] recevait des demandes de sa hiérarchie par courriels dans la nuit ou tôt le matin, que des directives lui étaient transmises sur sa messagerie personnelle malgré son opposition (pièce n°34 de l'appelante). Mme [L] objective avoir été sollicitée par sa hiérarchie sur des points précis durant son arrêt de travail du 9 au 15 octobre 2016, tel que le 10 octobre 2016 " essaies de compléter de tes commentaires " puis " As-tu renseigné quelque chose ' " As-tu une idée ' ". Le 11 octobre 2016, la responsable de Mme [L] lui demandait " [I].. ça donne quoi ' " ou encore " Voilà pour CHEA recharge attention aux codes et imputation par [F] ".
La salariée établit avoir reçu pendant son arrêt de travail du 04 au 09 août 2017 de multiples courriels de sa hiérarchie, comportant des demandes de commentaires ou de corrections sur des tableaux qui lui étaient transmis. Il est également établi (pièces n° 37 et 39 de l'appelante) que des mails lui étaient adressés par sa responsable durant son arrêt de travail du 11 au 21 juillet 2017. En l'état de ces éléments, la surcharge de travail ainsi que les sollicitations par l'employeur de la salariée durant les arrêts de travail sont établis.
5 - S'agissant des pressions, l'appelante justifie que du mois d'août 2016 jusqu'au mois de septembre 2017 de nombreux documents lui étaient transmis par sa responsable hiérarchique à tout moment de la journée et qu'il lui était régulièrement demandé des réponses dans des délais contraints, soit le jour même ou bien le lendemain (pièces n° 48,49,50,51,52,53,54 de l'appelante)
Ce grief est établi.
6 - L'appelante objective l'absence de réaction de la société à son alerte sur son état de santé adressée à sa responsable le 04 octobre 2016 à laquelle il lui est répondu le 5 octobre 2016 : " (..) Essaies de me sortir le stock overhead pour voir si j'ai une marge de man'uvre de résultat. (..) Merci si tu peux faire le changement (.. )".
7 - L'appelante établissant avoir fait auprès de son employeur une demande de formation le 11 février 2017 et être toujours dans l'attente le 3 mai 2017 (pièce n° 63) d'une réponse des ressources humaines sur les périodes sollicitées et le plan de financement de la formation, Mme [L] justifie ainsi d'une absence de réponse de l'employeur dans ce délai. Le grief est caractérisé dans cette mesure.
8 - L'appelante a subi une fausse couche le 4 août 2017 et a été en arrêt de travail de ce fait du 04 au 09 août 2017, durant lequel elle justifie avoir reçu des demandes réitérées de ses supérieurs hiérarchiques.
Ainsi, il ressort d'un courriel de M. [K], classé importance haute, : que ce dernier demande à la salariée :
- le 7 août 2017 : " Bonjour [I], peux-tu SVP envoyer les fichiers à mettre à jour par [P] [E] et [V] ".
-le 8 août 2017 : " [I] peux-tu SVP mettre à jour l'IPO RO July pour [Localité 5] SVP ' ".
- le 8 août 2017 : " [I], le FY me convient. Pour le Q3 il faudrait que OI most likely soit à plus 0,05. Peux-tu faire aussi le Q 4 comme demandé par [X]. ".
Après un mail de la salariée à sa responsable l'informant de son état de santé dans les termes suivants : " Epuisée, je ne dors pas vraiment car j'ai mal les nuits à force d'être assise au lieu d'être allongée, mais bon j'ai réussi à tout loader. ".
Mme [G] sa responsable directe, adresse à la salariée un courriel le 8 août 2017 aux termes duquel elle la remercie, lui tire son chapeau et dit la savoir épuisée.
La dégradation de l'état de santé de la salariée est en conséquence caractérisée.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits établis par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
L'employeur qui s'est borné à contester la réalité des faits de harcèlement invoqués par la salariée, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que ses décisions, les sollicitations de la salariée à tout moment de la journée ou durant ses arrêts de travail, notamment durant l'arrêt de travail motivé par une fausse couche et l'absence de mesures de traitement des situations d'alerte sur la situation de surcharge de travail de la salariée étaient fondées sur des éléments objectifs extérieurs à tout harcèlement. La situation de harcèlement moral est donc établie.
Le préjudice subi par la salariée sera réparé à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [L] fait valoir qu'en matière de harcèlement moral, l'employeur a une obligation de sécurité.
Mme [L] soutient que la société n'a appliqué aucune mesure pour assurer un suivi de sa charge de travail, aucun contrôle régulier, aucun entretien annuel n'a été mis en place et que bien qu'alertée à plusieurs reprises, la société n'a rien fait pour préserver sa santé.
La société intimée conteste tout manquement à ses obligations à l'égard de Mme [L].
En application des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité impliquant de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé physique et mentale.
La situation de harcèlement moral subie par la salariée est établie. Alors que la charge de la preuve lui incombe, la société Flowserve Sihi France ne fournit aucune observation relativement au fait qu'il est établi par les pièces concordantes versées aux débats par la salariée que cette dernière a été sollicitée par ses responsables notamment durant son arrêt de travail motivé pour fausse couche et que la salariée travaillant pendant son arrêt de travail, était épuisée.
Ainsi, Mme [L] adresse à sa responsable le 8 août 2017 un message aux termes duquel elle énonce : " Je suis sur les commentaires et le R&O on a la dernière call et après ça je m'écroule ! ". " Epuisée, je ne dors pas vraiment car j'ai mal les nuits à force d'être assise au lieu d'être allongée, mais bon j'ai réussi à tout loader ".
Situation que la responsable de la salariée confirme connaître par un courriel envoyé à Mme [L] le 8 août 2017, aux termes duquel elle lui adresse ses remerciements pour le " fsct " et poursuit de la façon suivante : " je te tire mon chapeau. (..) Je te sais épuisée ma pauvre. Voilà le truc de [C]. Pour être honnête, je ne sais pas ce qu'il faut faire. ".
Il suit de ce qui précède que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est objectivé.
La société Flowserve Sihi France sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La lettre de démission datée du 19 septembre 2017 est ainsi libellée : " Je vous informe, par la présente, de ma décision de démissionner de mes fonctions de Contrôleur de Gestion que j'occupe depuis le 1er juin 2016 dans votre entreprise.
Compte tenu du préavis de 3 mois à compter de la date de ce courrier convenu par la convention collective Ingénieurs et cadres de la métallurgie, ma démission devrait prendre effet à compter du 19 décembre 2017. ".
Mme [L] estime que sa démission est équivoque. Elle allègue avoir démissionné en raison des manquements graves de l'employeur et sollicite la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La société s'oppose à cette demande et objecte que Mme [L] n'a pas manifesté durant la relation de travail le moindre désaccord ou grief à l'encontre de la société ou de sa hiérarchie et que les termes de sa démission sont clairs et non équivoques.
La société fait valoir l'absence de différend contemporain ou antérieur à la démission.
Bien que la salariée ait démissionné par lettre du 19 septembre 2017 sans énoncer de griefs à l'égard de l'employeur, les manquements qu'elle rapporte à cet égard pris dans leur ensemble sont tout juste antérieurs ou contemporains à cette décision, ce qui rend sa décision de démissionner équivoque, de sorte qu'elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La démission de Mme [L] sera requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par infirmation du jugement entrepris.
Il est établi que l'employeur a exercé des agissements caractérisant un harcèlement moral sur sa collaboratrice ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité.
Ces manquements par leur gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ce chef et il sera jugé, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.
Sur l'indemnisation du licenciement nul :
Au jour de la rupture, Mme [L], âgée de 36 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 1 an et 6 mois au sein de la société Flowserve Sihi qui employait plus de dix salariés. Heures supplémentaires comprises, elle percevait un salaire mensuel brut de l'ordre de 6 070 euros.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois selon l'article 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, de son échéance au 18 décembre 2017 et du montant de son salaire, la société ayant écourté le préavis de Mme [L] et arrêté le solde de tout compte au 1er décembre 2017, il lui sera alloué au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme 5 781,42 euros bruts, outre 578,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Mme [L] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement. Compte tenu du salaire à prendre en considération, soit 6 070 euros, et de son ancienneté, laquelle, pour le calcul des droits en la matière, s'apprécie à la date d'expiration normale du délai congé, il sera alloué à Mme [L] la somme de 1 821 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise.
Mme [L] justifie s'être inscrite à Pôle-emploi et avoir perçu au 4 juin 2018 la somme de 12 424,60 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi et avoir retrouvé un emploi au mois de juin 2018 en qualité d'analyste financier senior pour un salaire mensuel brut de 3 816 euros,
En l'état de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l'article L. 1153-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2019, il sera ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné à la société Flowserve Sihi de remettre à Mme [L] ses bulletins de salaire pour la période du mois de juin 2016 au mois d'octobre 2017 et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, mais sans fixation d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 19 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Dit que la convention de forfait jours de Mme [I] [L] était privée d'effet
- Débouté Mme [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- Condamné la société Flowserve Sihi à payer à Mme [I] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Flowserve Sihi aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la société Flowserve Sihi à payer à Mme [I] [L] les sommes suivantes :
- à titre de rappel d'heures supplémentaires :
o 12 500 euros bruts, outre 1 250 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2016,
o 11 000 euros bruts, outre 1 100 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2017,
-à titre d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos :
o 5 226 euros au titre de l'année 2016,
o 3 250 euros au titre de l'année 2017,
- au titre du harcèlement moral, la somme de 5 000 euros de dommages intérêts,
- au titre du manquement à l'obligation de sécurité, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts,
Requalifie la démission de Mme [I] [L] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société Flowserve Sihi à payer à Mme [I] [L] les sommes suivantes :
-5 781,42 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 578,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1 821 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Flowserve Sihi aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [L] à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour de l'arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
Ordonne à la société Flowserve Sihi la remise à Mme [I] [L] de ses bulletins de salaire pour la période de juin 2016 au mois d'octobre 2017 et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la société Flowserve Sihi à payer à Mme [I] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Flowserve Sihi aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Bouhana, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,