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Cour administrative d'appel de Paris, 25 novembre 2022. 22PA03820

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03820

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G A B, M. E A B, M. H A B, Mme C A B, Mme D A B et M. F A B ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le Groupe hospitalier Paul Guiraud à leur verser la somme de 10 000 euros chacun au titre de la réparation de leurs préjudices. Par un jugement avant dire droit n° 2107280 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. F A B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Melun du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 4. Le litige dont M. A B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022 et revenue au greffe le 23 septembre 2022 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", la Cour a régulièrement invité le requérant à régulariser sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, dont M. A B est réputé avoir pris connaissance au plus tard le 23 septembre 2022, celui-ci n'a pas régularisé sa demande. Dès lors, la requête d'appel de M. A B, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A B. Fait à Paris, le 25 novembre 2022. Le président de la troisième chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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