Tribunal Administratif de Montreuil, 20 juin 2024. 2315371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315371
Date de décision :
20 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 23 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a donné délégation à M. Myara, président de chambre, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : (), Yvelines ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, lequel est situé dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
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