Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-85.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.070
Date de décision :
15 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 octobre 1993, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué, qui mentionne qu'étaient présents lors des débats, du délibéré, et du prononcé de l'arrêt, Mme Simon, président, Mme X... et M. Gastebois, conseillers, énonce également qu'à l'audience de prononcé du 18 octobre, Mme Simon, président, a donné lecture de l'arrêt en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 485 qui prévoit que la lecture de l'arrêt peut être donnée en l'absence des autres magistrats du siège, de sorte que ces mentions contradictoires relatives à la composition de la Cour, qui engendrent une incertitude sur la présence des magistrats à toutes les audiences, ne permettent pas le contrôle de la régularité de la composition de la juridiction" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux en application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 236-2, L. 412-17, L. 424-3, L. 434-1, L. 481-2 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Hovine coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et l'a condamné à payer une amende de 4 000 francs ;
"aux motifs, d'une part, adoptés des premiers juges, qu'a été ainsi posé le principe limitatif suivant lequel au cours de leurs déplacements, les représentants du personnel devaient respecter les mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise ; que toutefois, selon une jurisprudence constante, si la libre circulation des représentants du personnel n'interdit pas à l'employeur responsable de la sécurité et de la bonne marche de l'entreprise de déterminer les modalités de ce déplacement, c'est à la condition que ces mêmes modalités soient déterminées après consultation des intéressés, et qu'elles n'aient pas pour effet de limiter l'exercice du droit syndical, ni d'entraver leurs fonctions (Crim. 10 janvier 1989, Bull. Crim. n° 10) ; qu'en les circonstances de l'espèce et comme le soutient Hovine, il ne peut être certes contesté que dans un établissement bancaire comme celui de la BRED, des consignes de sécurité soient à respecter et notamment dans les sites que se proposaient de visiter le 16 mai 1990 M. Z..., délégué syndical, et Mme A..., secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité de la BRED ; que la tenue d'une réunion de tous les cadres de la direction, le 16 mai 1990, réunion dont l'existence n'est rapportée que par un document émanant du seul employeur, ne peut être considérée comme un fait justificatif de nature à faire disparaître l'élément légal de l'infraction, dès lors qu'il s'agissait d'une réunion d'encadrement périodique, qui comme telle, ne revêtait en aucune manière un caractère exceptionnel ;
"et aux motifs propres, que la Cour estime, comme les premiers juges, que les modalités d'accès mises en place, qui stipulent qu'une autorisation doit être donnée pour chaque visite d'une représentant du personnel ou syndical par quelques responsables -d'un très haut niveau hiérarchique- de l'établissement de la BRED de Créteil, n'apparaissent pas justifiées et qu'elles ont incontestablement pour effet d'entraver l'exercice normal des fonctions des représentants du personnel et du droit syndical ;
qu'il convient de rappeler, que le 16 mai 1990, M. Z..., délégué syndical FO, et Mme A..., secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de la BRED, qui étaient arrivés à 11 H 10, n'ont pu parvenir dans les locaux de la caisse générale qu'à 12 H 06, ce qui a rendu leur visite parfaitement inefficace puisque le personnel n'était plus dans les lieux et que les machines avaient cessé de fonctionner en raison de la pause du déjeuner à 12 heures ; que cette procédure spéciale d'autorisation prévue pour les représentants du personnel et représentants syndicaux, ne l'est pas pour les personnels d'entreprises extérieures amenés à travailler dans ces sites protégés (employés de ménage - déménageurs -ouvriers chargés de travaux d'entretien divers...) qui bénéficient d'une autorisation permanente pour la durée de leur mission ;
que la liste des représentants syndicaux et représentants du personnel peut être établie et tenue à jour et que ces personnes peuvent tout autant être identifiées que les personnels d'entreprises extérieures, même si elles sont plus nombreuses (55 environ) ;
"aux motifs, d'autre part, que les premiers juges ont constaté que la direction de la BRED de Créteil persistait depuis l'année 1987, à imposer aux représentants du personnel et syndicaux, un système d'accès aux sites protégés dont les modalités définies unilatéralement par la direction, avaient pourtant été critiquées en 1987, à la suite de difficultés rencontrées par certains de ses représentants ; qu'ils ont observé que lesdites modalités, mettant en place un fonctionnement d'autorisation trop complexe dont la nécessité n'était pas évidente, instauraient un véritable délai de prévenance prohibé par la loi et neutralisaient en fait, la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux, de sorte que les délits d'entrave étaient bien constitués ; qu'ils ont retenu ces délits à la charge de Hovine, lequel s'était reconnu seul responsable des questions relatives aux rapports spécifiques de l'entreprise avec son personnel en sa qualité de directeur du personnel et des relations sociales de la BRED de Créteil, depuis le 15 novembre 1989 et qui avait l'obligation de trouver une solution aux problèmes préexistants à sa prise de fonction, concernant la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux dans les sites protégés ;
que cette mesure n'est donc pas satisfaisante et qu'elle apparaît comme pouvant être aussi une mesure de défiance et de contrôle prise à l'égard des représentants du personnel et des représentants syndicaux, compte tenu des termes de la circulaire de la direction du personnel, en date du 6 novembre 1992, adressée aux responsables de la caisse générale comportant les instructions à suivre pour l'accès des délégués syndicaux dans leur service, laquelle précise à ces responsables qu'ils devront "contrôler que la présence de ces représentants contribue à l'information du personnel sans enfreindre les règles de sécurité inhérentes à la nature particulière de vos travaux" ; que le tribunal a déclaré, à bon droit, établis les délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des fonctions d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et a justement imputé ces délits à Hovine, directeur du personnel et des relations sociales de la BRED de Créteil, depuis le 15 novembre 1989, celui-ci ne pouvant utilement prétendre ignorer l'existence de ces modalités qui avaient déjà été critiquées lors d'incidents survenus en 1987 ; que force est de constater, qu'il les a sciemment maintenues et qu'il persiste à les maintenir ;
"alors que, d'une part, le demandeur, après avoir fait valoir dans ses conclusions, que le principe de la libre circulation des représentants du personnel devait être concilié avec les impératifs de sécurité propres à certains services, ce qu'avaient d'ailleurs reconnu les premiers juges, et ce qui justifiait d'une procédure particulière d'accès dont l'application générale aux personnes n'y travaillant pas de façon habituelle excluait une quelconque discrimination à l'égard des représentants du personnel, avait souligné que la délai anormalement long du 16 mai 1990, résultant de la coïncidence entre l'indisponibilité des cadres habilités à délivrer l'autorisation d'entrée et la visite inopinée ce même jour des représentants du personnel, présentait un caractère exceptionnel ;
"qu'en l'état de ces argumentations péremptoires, puisque de nature à faire disparaître l'élément matériel de l'infraction poursuivie, la Cour, qui, pour condamner le demandeur, énonce que les mesures restrictives d'accès ne s'appliqueraient qu'aux représentants du personnel, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, ni la licéité desdites mesures, d'application générale, en regard des règles de sécurité, ni les circonstances particulières ayant entouré l'attente anormalement longue des représentants du personnel, le 16 mai 1990, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, la privant ainsi de base légale ;
"alors que, d'autre part, seuls les faits du 16 mai 1990 étaient visés par les poursuites ; qu'il résulte des énonciations même du jugement adoptées par l'arrêt, que si des incidents avaient eu lieu en 1987, les problèmes n'avaient pas été abordés depuis l'entrée en fonction du demandeur le 15 novembre 1989, puisque, constatent les premiers juges, nulle négociation n'était en cours, ce qui était d'ailleurs corroboré par les écritures devant la Cour de Hovine, soulignant que depuis son entrée dans la société, aucun incident ne s'était produit avant celui du 16 ami 1990, qui résultait de circonstances exceptionnelles et dont il n'avait d'ailleurs eu connaissance que le 2 août suivant ;
"qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui, tenu d'examiner la responsabilité de Hovine en regard des seuls faits du 16 mai 1990, se borne à affirmer que le demandeur aurait sciemment maintenu des modalités préexistantes à sa prise de fonction, tout en relevant, par ailleurs, qu'aucun incident n'avait eu lieu depuis 1987, et prétend en outre fonder sa décision sur une circulaire de 1992, postérieure aux faits poursuivis et qui d'ailleurs ne faisait que rappeler les prescriptions légales régissant la libre circulation des représentants du personnel, n'a pas davantage, en l'état de ces motifs hypothétiques méconnaissant en outre l'étendue de sa saisine, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, privant là encore sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs dépourvus de caractère hypothétique, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique