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Cour de cassation, 26 mai 1994. 90-43.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.845

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant précédemment ... Sainte-Anne, Neris-les-Bains (Allier), et actuellement ... à Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Bâti-logement, dont le siège est ... (Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE Bâti-logement, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 mai 1990), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1984, en qualité de conseiller commercial, par la société Bâti-logement, a été licencié le 2 août 1988 pour motif économique ; que, prétendant avoir exercé des fonctions correspondant à la qualification de cadre, telle qu'elle est prévue par la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant à son employeur le paiement de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, de compléments d'indemnité de préavis et de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes précitées, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en énonçant dans son arrêt que le président, chargé du rapport, a tenu seul l'audience avec l'accord des conseils des parties, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, textes applicables à la procédure avec représentation obligatoire, a violé l'article 945-1 de ce code et plus généralement l'ensemble des dispositions légales relatives à la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R. 517-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, avec l'accord des parties, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et que rien ne s'oppose à ce qu'il présente un rapport ; que le visa erroné de textes applicables à la procédure avec représentation obligatoire et la mention que ce magistrat était chargé du rapport ne saurait entraîner la nullité de la décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'annexe III de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 16 mai 1969 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la qualification de cadre doit s'apprécier selon la formation de l'intéressé et les fonctions qu'il occupe effectivement, et que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il exerçait les fonctions de cadre, telles que définies par la convention collective applicable ; Attendu cependant qu'aux termes de l'annexe III de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM, font partie de l'encadrement dans la classe II les chefs d'agence ; que le salarié ayant soutenu, dans ses conclusions, sans être contredit par l'employeur, qu'il assurait la responsabilité et l'animation d'une agence, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, ainsi que sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, de compléments d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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