Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-40.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.869
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annonay (section commerce), au profit de M. Francis X..., demeurant 8, place Saint-François, 07100 Annonay, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Tiriez, avocat de la société SAT, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé depuis 1978 en qualité de chauffeur-receveur par plusieurs sociétés qui se sont succédé pour gérer un réseau de transports urbains, s'est trouvé, alors qu'il était au service de la société SAT, à plusieurs reprises au cours des années 1988, 1989, 1990 en arrêt de travail pour maladie; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de complément d'indemnisation des arrêts maladie et les congés payés y afférents, et à titre de solde du 13e mois pour l'année 1988 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre du 13e mois 1988, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les périodes indemnisées ne sont pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes annuelles et congés payés ;
qu'en allouant à M. X... un complément de 13e mois, prime annuelle pour le calcul de laquelle les périodes indemnisées au titre de la maladie sont pourtant expressément exclues par l'article 38 précité, le jugement attaqué a violé ledit article; alors, en second lieu, qu'en condamnant la société SAT au paiement de l'intégralité du 13e mois nonobstant les stipulations expresses de la convention collective en sens contraire, sans constater l'existence d'un usage au sein de l'entreprise en ce sens, le jugement attaqué a violé derechef l'article 38 de ladite convention collective et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le jugement a constaté l'existence de l'usage dont se prévaut le salarié; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas d'arrêt de travail pour maladie, les agents perçoivent, sous certaines conditions, une indemnisation telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise, représente un montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnisation maladie et les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes relève que les différentes sociétés gérant les transports urbains ont changé leur mode de calcul d'un salarié sur l'autre, qu'il a été appliqué à l'intéressé un mode de calcul différent des autres salariés sans pour autant que ce mode de calcul soit celui prévu par la loi sur la mensualisation et que la nouvelle société TVRA a également appliqué à ses débuts le même calcul que la société SAT à une époque; qu'il serait anormal de laisser supporter au salarié un changement du mode de calcul du salaire en cas de maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait exactement décidé que la convention collective applicable ne précise pas si le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie porte sur la rémunération brute ou nette, ce dont il résulte, en l'absence d'un usage plus favorable dans l'entreprise, non constaté en l'espèce, que l'employeur n'est tenu de ne retenir que le salaire net, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation maladie et aux congés payés y afférents, le jugement rendu le 17 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annonay; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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