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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.371

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société André Y... et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société André Y... et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1995), que M. X..., engagé en qualité de directeur d'usine le 10 avril 1990, par la société Etablissements André Y... et compagnie, a été licencié le 19 novembre 1991 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement, qui reproche au salarié son insuffisance professionnelle, est suffisamment motivée et n'a pas à énoncer chacun des faits fautifs qui justifie ce grief ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son insuffisance professionnelle en ces termes : "vous ne remplissez pas la tâche qui vous a été confiée" ; qu'en refusant d'examiner ce grief suffisamment précis au vu des éléments de preuve fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'elle aurait estimées utiles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement reprochait expressément à M. X... de s'être abstenu de toute intervention particulière dans le développement de l'informatisation de la gestion de production ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement se bornait à énoncer comme motif "vous ne remplissez pas la tâche qui vous a été confiée" et n'explicitait aucun motif précis, la cour d'appel a omis le motif sus rappelé et, de ce fait, dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a enfin méconnu son office, violant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de n'avoir pas rempli la tâche qui lui avait été confiée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André Y... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société André Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz