Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Emeraude, dont le siège est ..., représenté par le Cabinet Tagerim, pris en sa qualité de syndic, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Construction Bincolatto, dont le siège est 15, Route nationale, 31120 Pins Justaret,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., de Me Bernard Hémery, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Emeraude, de Me Odent, avocat de la SCI Construction Bincolatto, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la création de neuf nouveaux emplacements de stationnement de véhicules sur une partie commune qualifiée d'espace vert ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble et que cette décision avait été justifiée par la clôture des espaces verts et le transfert en parties communes des emplacements de stationnement situés hors clôture, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision, votée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, avait été régulièrement adoptée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la SCI Construction Bincolatto la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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