Cour de cassation, 25 juillet 1995. 95-82.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.553
Date de décision :
25 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM du 14 mars 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du PUY-DE-DOME, du chef de vol avec armes ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les poursuites entreprises contre Dominique Y..., et portant sur les faits objet de la présente procédure, ont été annulées par arrêt de cette Cour du 17 février 1987 à raison d'un vice de forme entachant le réquisitoire introductif ;
qu'une nouvelle information contre personne non dénommée a été ouverte, concernant ces mêmes faits, par un nouveau réquisitoire introductif du 20 mars 1987, le juge d'instruction saisi ayant de son côté délivré une commission rogatoire le 25 mars 1987 ;
qu'une ordonnance de transmission des pièces au procureur général est intervenue le 17 janvier 1995 et que Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour vol avec armes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par M. Gabin, président, Mme D... et M. Legras, conseillers ;
"alors qu'il résulte de la procédure que le 17 novembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom avait rendu à l'encontre de Dominique Y... un arrêt le renvoyant devant la cour d'assises ;
que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation sans renvoi par décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 17 février 1987 et que le demandeur demande dès lors à la cour de cassation de vérifier, ce qu'il n'est pas en mesure de faire lui-même, que les magistrats qui ont rendu l'arrêt présentement déféré à la chambre criminelle n'ont pas siégé dans la formation de la chambre d'accusation qui a rendu l'arrêt censuré" ;
Attendu que le moyen, qui repose sur un grief hypothétique, dont la vérification de l'éventuel bien fondé exigerait de la Cour de Cassation des investigations ne relevant pas de sa compétence, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que l'arrêt attaqué a été rendu hors de la présence du ministère public et du greffier en sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation tant au cours des débats et du délibéré que lors du prononcé de l'arrêt, auquel le représentant du ministère public et le greffier sont, contrairement à ce que soutient le demandeur, tenus d'assister ;
D'où il suit que ce moyen, inopérant, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Y... irrecevable en ses demandes aux fins d'annulation de procédure et de confrontation, motif pris de ce que les avis prévus par le premier alinéa de l'article 175 du Code de procédure pénale lui avaient été adressés ;
"alors qu'aux termes de l'article 175, alinéa 1 du Code de procédure pénale, lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée ; qu'il précise en outre que lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef d'établissement pénitenciaire qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ;
que ces dispositions sont substantielles et doivent être strictement observées et que leur méconnaissance doit être considérée comme ayant porté atteinte aux intérêts de la défense toutes les fois où un mis en examen a été déclaré irrecevable à formuler une demande en application de l'article 175, alinéa 2 pour méconnaissance du délai de 20 jours prévu par ce texte ;
qu'il ressort de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation que si les avocats de Y... ont été avisés par lettre recommandée le 8 décembre 1994 par le magistrat instructeur de ce que l'information paraissait terminée, les pièces de la procédure ne permettent pas de savoir si une lettre recommandée a été adressée à Y... ou à l'établissement pénitenciaire où il était détenu en sorte que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer irrecevable le moyen pris de la nullité de la procédure régulièrement invoqué par le mis en examen devant la chambre d'accusation" ;
Attendu que, par mémoires régulièrement déposés, Dominique Y... a sollicité l'annulation du réquisitoire introductif du 20 mars 1987, de la commission rogatoire du 25 mars 1987 et de la procédure subséquente, motifs pris de la méconnaissance par le Parquet des articles 609 à 613 du Code de procédure pénale et de ce que son identification et, par suite, les charges retenues contre lui n'ont pu résulter que de l'utilisation, par les enquêteurs et le juge d'instruction, des pièces et des renseignements tirés de la procédure annulée et frauduleusement reconstituée, en violation des dispositions de l'article 174 du même Code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des actes et des pièces de procédure saisis, la chambre d'accusation relève que Dominique Y... ne l'a pas présentée dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale malgré la notification à lui faite par le juge d'instruction, en application de l'alinéa 1er de ce texte ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée dudit texte, dès lors que la forclusion qui est édictée ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale à la chambre d'accusation à laquelle la procédure est transmise par application de l'article 181 du même Code ;
Attendu qu'en dépit de l'erreur de droit ainsi commise, la censure n'est pas encourue, la chambre d'accusation ayant procédé d'office à l'examen des exceptions de nullité invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des principes relatifs à la preuve, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que la chambre d'accusation, après avoir procédé d'office à l'examen de la régularité de la procédure, a décidé qu'aucune cause de nullité n'était établie ;
"aux motifs qu'il n'est pas établi que des pièces tirées de la procédure annulées par la Cour de Cassation aient été utilisées dans l'information ouverte le 20 mars 1987 et que les témoignages sollicités à l'occasion de cette information constituent des actes nouveaux distincts de ceux annulés par la précédente procédure ;
"1 - alors que dans la mesure où la chambre d'accusation décide de procéder d'office à l'examen de la régularité de la procédure qui lui est soumise en vertu de l'article 581 du Code de procédure pénal, elle a l'obligation quand bien même elle a déclaré irrecevable pour des motifs tiré de l'article 175 du Code de procédure pénale, les moyens de nullité soulevés par le mis en examen, d'examiner les arguments péremptoires développés par celui-ci dans ses mémoires régulièrement déposés devant elle ;
qu'en l'espèce, Y... soutenait :
""1 que le nom de Y... mentionné par M. Z... dans son courrier en date du 6 avril 1987, ne peut provenir que de la procédure annulée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 février 1987, et ce en violation des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale qui interdit de tirer des actes ou pièces annulés, aucun renseignement contre les parties ; qu'il ne saurait être soutenu que le nom de Y... a été révélé par l'exécution de la commission rogatoire du 25 mars 1987 ;
qu'en effet les policiers indiquent dans un procès-verbal en date du 26 mai 1987, intitulé saisine et renseignements (D 239) que notamment, des renseignements en leur possession, Roche et Meunier fréquentaient à l'époque des faits Dominique Y... alors même qu'aucun des procès-verbaux d'audition de Roche et Meunier ne figure à cette date en procédure ;
qu'ainsi les renseignements dont font état les policiers ne peuvent à l'évidence résulter que de la procédure annulée, aucun élément objectif n'ayant permis pour l'heure l'identification de Y..." ;
""2 que de même, les albums photos contenant la photo de Dominique Y..., présentés à Mme B... D 232, Cordier D 235, Claus D 238, le 9 septembre 1987 toujours en exécution de la commission rogatoire du 25 mars 1987, sont les mêmes que ceux qui avaient été présentés aux mêmes témoins lors de l'enquête effectuée dans le cadre de la procédure annulée et constituent ainsi un artifice de nature à reconstituer la substance des actes annulés, les témoins ayant déjà vu lesdites photos et qu'il résulte ainsi de l'ensemble de la procédure que tous les artifices ont été utilisés pour reconstituer la procédure annulée et permettre la mise en cause et l'interpellation de Dominique Y... en violation de l'article 174 du Code de procédure pénale" ;
"toutes circonstances qui doivent entraîner l'annulation de la cote D 17, courrier de M. A..., de l'enquête effectuée en exécution de la commission rogatoire du 25 mars 1987 ainsi que de la procédure subséquente ;
et qu'en se bornant à faire état de ce qu'il n'était pas établi que des pièces tirées de la procédure annulée par la Cour de Cassation aient été utilisées dans l'information ouverte le 20 mars 1987 sans examiner le bien fondé des arguments précités de Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"2 - qu'il résulte des principes généraux du droit que les éléments de preuve produits devant le juge pénal ne doivent pas être obtenus par des procédés frauduleux ;
que dès lors il ne suffit pas que les actes ou pièces annulés en application de l'article 174 du Code de procédure pénale soient retirés d'un dossier d'information, classés au greffe de la cour d'appel et ne figurent pas en copie dans une autre procédure soumise à la chambre d'accusation pour que le principe susvisé soit considéré comme effectivement respecté ;
qu'il est en outre nécessaire que les doubles des pièces du dossier annulé ne soient pas clandestinement utilisés soit par les policiers, soit par les magistrats au cours de leur investigations et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que :
""1 sont jointes au réquisitoire introductif en date du 20 mars 1987 un certain nombre de procès- verbaux cotés 76/85 pouvant provenir de la procédure annulée" ;
""2 que le procès-verbal coté D 239 établi le 26 mai 1987 par M. X... inspecteur divisionnaire au SRPJ de Clermont-Ferrand mentionne : "le vol ayant été commis par trois individus, vu les témoignages recueillis au cours de l'enquête de crime flagrant diligentée par notre service, vu les éléments de l'enquête en cours, vu les renseignements en notre possession il apparaît qu'à l'époque des faits les deux accusés fréquentaient le nommé Dominique Y..."" ;
"et que dès lors en s'abstenant de se prononcer sur le point de savoir si les policiers avaient utilisé des moyens frauduleux dans le dessein de reconstituer la procédure annulée et de faire échec aux droits de la défense, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, la juridiction du second degré, pour conclure à l'absence de toute cause de nullité de la procédure, énonce après avoir à bon droit relevé que les articles 609 à 613 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à la reprise par le Parquet de poursuites concernant des faits criminels- "qu'il n'est pas établi que des pièces tirées de la procédure annulée par la Cour de Cassation aient été utilisées dans l'information ouverte le 20 mars 1987, que les témoignages sollicités à l'occasion de cette information" -que les juges analysent - "constituent des actes nouveaux distincts de ceux annulés par la précédente procédure" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et dont il résulte qu'il n'a été fait usage, au cours de la procédure, d'aucun procédé ou artifice de nature à reconstituer la substance des actes annulés, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux mémoires dont elle était saisie, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom s'est prononcée dans le corps de sa décision sur les charges existant à l'encontre de Y... relativement à la tentative d'homicide commise le 22 mars 1985 sur la personne de Chabanne Bassaid objet de la saisine de M. C..., magistrat instructeur à Paris ;
"1 - alors qu'en vertu des règles de compétence qui sont d'ordre public, une chambre d'accusation ne saurait, à l'occasion d'une procédure dont elle est régulièrement saisie, se prononcer sur les charges existant à l'encontre du mis en examen pour des faits criminels distincts en cours d'instruction auprès d'une juridiction d'instruction ne relevant pas de surcroît de son ressort ;
"2 - alors que la chambre d'accusation qui constatait expressément que le versement au dossier d'une information en cours, à titre de renseignement, de pièces d'une information suivie devant un autre juge d'instruction ne pouvait être confondu avec une jonction de procédure, ne pouvait sans méconnaître gravement les droits de la défense, se prononcer sur les charges pesant sur Y... relativement à des faits dont elle n'était pas saisie et sur lesquels par conséquent celui-ci n'avait pas comparu devant elle ;
"3 - alors qu'aux termes de l'article 347 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises conserve en vue de la délibération de la Cour et du jury l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant l'accusé devant la cour d'assises et que dès lors les mentions de l'arrêt attaqué concernant les charges pesant sur Y... relatives à un crime distinct sur lesquelles la chambre d'accusation n'avait pas à se prononcer, en ce qu'elles sont de nature à influencer le jugement de la cour d'assises dans un sens défavorable à l'accusé, sont incompatibles avec les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, contrairement aux griefs allégués, la chambre d'accusation s'est prononcée sur les seules charges retenues contre Dominique Y... du chef de vol avec armes commis à Clermont-Ferrand le 16 février 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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