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Tribunal Administratif d'Amiens, 19 décembre 2023. 2103332

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2103332

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. et Mme B C demandent au tribunal de mener des investigations afin de recueillir les éléments factuels permettant d'établir que la délivrance le 31 août 2021, par le maire de Chavignon, d'un permis de construire modificatif à M. A et de Mme D pour une maison individuelle sur la parcelle cadastrée n° 174 ZB 40, située rue de la Planchette procède d'un détournement de pouvoir. Ils soutiennent que : - le pétitionnaire présente des liens de parenté avec l'ancien maire du maire dont le maire était le premier adjoint ; - le permis de construire modificatif a été délivré sans instruction préalable et sans respecter la législation applicable en matière d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En se bornant à demander au tribunal de faire usage de son pouvoir d'instruction afin de réunir des "éléments factuels nécessaires pour dénoncer " l'existence d'une situation de " connivence entre certains élus décisionnaires " et le bénéficiaire du permis de construire modificatif n° PC 002 174 20 P0003 M01 délivré le 31 août 2021 par le maire de Chavignon, sans demander l'annulation de cette autorisation ou la réparation du préjudice que celle-ci leur causerait, M. et Mme C n'ont énoncé aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C. Fait à Amiens, le 19 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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