Texte intégral
Ordonnance
N°
[T]
C/
S.A.S. CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL
copie exécutoire
le 19 décembre 2023
à
Me GILLES
Me MOTILA
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05926 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJVT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [T]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.S. CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-
MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 5 décembre 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 27 décembre 2021 par laquelle M. [T] a relevé appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Compiègne,
vu les conclusions remises au greffe par l'appelant le 2 mars 2022,
vu la signification par M. [T] en date du 4 mars 2022 de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la société Cabinet Biaggini Harrak Brival, intimée n'ayant pas alors constitué avocat, conformément à l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile,
vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 novembre 2022 déclarant irrecevable la demande de radiation de l'affaire par la société et rejetant la demande de caducité de la déclaration d'appel,
vu les conclusions d'intimée notifiées le 31 octobre 2023,
vu les conclusions d'incident par lesquelles M. [T] soulève l'irrecevabilité des conclusions remises et notifiées par l'intimée le 31 octobre 2023 et sollicite la maintien des dates de clôture et de plaidoiries,
vu les conclusions d'incident en réponse, notifiées le 4 décembre 2023, par lesquelles le Cabinet Biaggini Harrak Brival demande au conseiller de la mise en état de le juger recevable en l'ensemble des ses demandes fins et conclusions et de :
- A titre principal : ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution,
- A titre subsidiaire : déclarer la caducité de la déclaration d'appel de M. [T],
- A titre infiniment subsidiaire : juger que M. [T] a opéré de manière dolosive ou à tout le moins malhonnête pour transmettre ses actes,
- A titre encore plus infiniment subsidiaire : déclarer recevables les conclusions au fond établies dans son intérêt,
- En tout état de cause : statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
SUR CE,
La d7emande de radiation a déjà été jugée irrecevable comme tardive par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2022 non déférée à la cour, de sorte que M. [T] est irrecevable à représenter la même demande.
De même, par cette ordonnance la demande de caducité de la déclaration d'appel a été rejetée.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L'article 911 alinéa 1 dispose que la notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu à l'alinéa premier dudit article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées à l'intimée selon acte d'huissier de justice du 4 mars 2022, dont il a déjà été jugé par l'ordonnance du conseiller de la mise en état précitée qu'elle était parfaitement régulière et exempte de dol ou de fraude.
Par conséquent, l'intimée disposait pour conclure d'un délai de trois mois à compter du 4 mars 2022 expirant le 4 juin 2022.
Les conclusions remises et notifiées par l'intimée le 31 octobre 2023 sont donc irrecevables.
Il y a lieu d'ordonner la clôture de l'affaire et de fixer la date de plaidoiries au 17 avril 2024 - 9 heures - salle 120 - salle Raymonde FIOLET
L'intimée sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes de radiation de l'affaire et de caducité de la déclaration d'appel,
déclarons irrecevables les conclusions remises par la société Cabinet Biaggini Harrak Brival le 31 octobre 2023,
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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