Cour de cassation, 22 novembre 1990. 87-20.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.022
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit :
1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ... (8ème), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réévalué sur la base du salaire réel augmenté de la valeur représentative des avantages en nature, les cotisations acquittées sur une base forfaitaire pour l'emploi d'un concierge, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1980, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris ... ; que ce syndicat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 23 septembre 1987) de l'avoir condamné au paiement du rappel correspondant au motif essentiel que le concierge était en fait dans l'impossibilité de se livrer à aucune besogne lucrative permanente en raison des obligations mises à sa charge par les articles 9 et 10 de son contrat et, dès lors, entrait bien dans les prévisions de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1965, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des stipulations des articles 9 et 10 précités l'impossibilité pour le concierge d'avoir, de façon effective et constante, dans sa loge une occupation éventuellement lucrative en sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 2 de l'arrêté du 30 décembre 1965, alors, d'autre part,
et surtout qu'en se contentant d'affirmer que les obligations mises à la charge du concierge par les articles 9 et 10 de son contrat lui interdisaient en fait l'exercice d'une activité permanente lucrative sans préciser le temps nécessaire pour remplir ces obligations eu égard à la situation concrète de l'immeuble et notamment à la fréquence des actes à accomplir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté précité ; Mais attendu que faisant des clauses du contrat de travail, d'ailleurs non produit, qui liait au cours de la période litigieuse la concierge de l'immeuble sis ... au syndicat des copropriétaires, une interprétation nécessaire, les juges du fond ont estimé que les tâches étrangères au service de l'immeuble auxquelles l'intéressée aurait eu la possibilité de se livrer étaient susceptibles d'être interrompues à tout moment et, de ce fait, ne pouvaient présenter un caractère permanent au sens de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ; que sans avoir à rechercher le temps effectivement consacré par la préposée à l'exécution de ses obligations contractuelles de nettoyage et de maintien permanent en état de propreté des accès et des parties communes, d'intervention immédiate pour pallier les anomalies de fonctionnement des réseaux et d'information des visiteurs, ils en ont exactement déduit que les cotisations de sécurité sociale afférentes à l'emploi de concierge devaient être calculées sur une base réelle en application de l'article 2 paragraphe 1er dudit arrêté ; que leur décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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