Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00726 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXGE
N° MINUTE : 2
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
20 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE [3]
salarié: Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [U] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 26 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00726 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXGE
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la SOCIETE [3] du 20 décembre 2017, reçu au greffe le 22 décembre 2017, contestant la décision de la CPAM DE [Localité 5], en date du 23 octobre 2017 fixant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [K] à 6,00 % dont 2,00% pour le taux professionnel ;
L'affaire a été appelée à l'audience à laquelle la SOCIETE [3] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 12 juin 2024, reçu au greffe le 14 juin 2024, Maître Anne-Laure DENIZE a informé le tribunal que la SOCIETE [3], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM DE [Localité 5].
Ce litige est donc devenu sans objet.
A la barre, la CPAM DE [Localité 5], par l'intermédiaire de Madame [U] [L] munie d'un pouvoir spécial, a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la SOCIETE [3] et de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM DE [Localité 5] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de la SOCIETE [3] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SOCIETE [3];
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM DE [Localité 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SOCIETE [3], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 26 juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00726 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXGE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [3]
Défendeur : CPAM DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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