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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-10.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.688

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Croc-en-Bouche, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Méditerranée, boulevard d'Alger, 83600 Fréjus, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Raymonde X... veuve Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Immoviel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Croc-en-Bouche, de la SCP Lesourd, avocat de la société Immoviel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Croc-en-Bouche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le dépôt de garantie n'avait pas été versé, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en relevant, par motifs propres et adoptés, que la société Croc-en-Bouche, à qui n'était réclamé qu'un loyer modique, avait reçu plusieurs commandements à ce sujet et n'avait cependant payé qu'avec retard, et en en déduisant souverainement que les manquements répétés de la locataire à ses obligations constituaient un motif grave et légitime de refus de l'indemnité d'éviction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Croc-en-Bouche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Croc-en-Bouche à payer à la société Immoviel la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Croc-en-Bouche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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