Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024
N° RG 24/02147 - N° Portalis DB22-W-B7I-R54X
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Agent polyvalent
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie-Laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
DEFENDEUR :
Madame [M], [X], [Y] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : INCONNUE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 22 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Marie-Laure PLANTIE PIANA ; Madame [M] [G] épouse [Z]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] et Madame [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [D], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (78).
A la requête de Madame [M] [G], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES le 23 mai 2006. L’instance a cependant été déclarée caduque le 14 mai 2009.
Par acte du 22 mars 2024, Monsieur [W] [Z] a assigné Madame [M] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 3 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment constaté que les parties ne sollicitent aucune mesure provisoire.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [W] [Z] sollicite de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil et l’altération du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIRE que Madame [G] ne conservera pas son nom d’épouse,
CONSTATER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER qu’il a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 23 mai 2006 ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée à domicile par acte de Commissaire de Justice du 22 mars 2024, Madame [G] n’a pas constitué d’avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera dès lors réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 3 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue le même jour. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en date du 22 mars 2024,
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [M] [X] [Y] [G]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (78)
et de Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 13]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 23 mai 2006,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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