Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 25-00313 - JLD hospitalisation
Mme [L] [J] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)
rendue le 27 janvier 2025 à 14H39
Par, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [L] [J];
Vu la décision du juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 janvier 2025 à 17h52 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure de contention;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 27 janvier 2025 à compter de 8h24 après évaluation clinique par le Dr [E] [Z] le 26 janvier 2025 à 20h26, considérant que l'état de la patiente, Mme [L] [J] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 25 janvier 2025 à 18h24;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 27 janvier 2025, enregistrée le même jour à 8h38, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Christel MOLLARD concluant à l’irrégularité de la mesure de contention de Mme [L] [J] en raison de :
- du renouvellement anticipé des trois dernières décisions de renouvellement de la mesure de contention ;
- de l’absence de décision de renouvellement de la mesure entre le 26 janvier 2025 à 00h et le 26 janvier 2025 à 20h;
- de la non transmission du certificat mensuel de novembre 2024;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il apparait que la mesure de contention appliquée à Mme [L] [J] n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 2h24 et 20h24 le 26 janvier 2025, soit pendant 18 heures, sans qu’il ne soit fait mention d’une interruption de celle-ci avec précision ; que l’importance de cette durée constitue une pratique trop éloignée des dispositions légales en vigueur qui exigent une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il s’ensuit qu’il demeure un doute sur le renouvellement ou non de la mesure de contention, la situation de [L] [J] n’ayant, en tout état de cause n’a pas été évaluée entre le 26 janvier 2025, 0 heures 12, heure du certificat établi par le docteur [C] et le 26 janvier 2025 20 heures 24, établi par le docteur [Z].
En outre, il résulte de l’analyse des pièces du dossier que plusieurs décisions de renouvellement de la mesure de contention ont été autorisées de façon anticipée.
En effet, il apparait que le médecin a autorisé trois périodes de contention (allant du 26 janvier 2025 à 20h24 au 27 janvier 2025 à 10h24) à une minute d’intervalle le 26 janvier 2025 à 20h25 et à 202h26; cette pratique est contraire à la loi qui exige la nécessité de deux évaluations médicales par période de 12 heures pour les mesures de contention afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
Les premiers moyens soulevés par le conseil de [L] [J] sont donc fondés.
Il sera enfin répondu au dernier moyen soulevé par le conseil de [L] [J] que la loi n’exige pas la production de l’ensemble des certificats mensuels pour le traitement des requêtes en isolement ou contention, mais seulement de l’assurance du placement du patient sous un régime d’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [L] [J];
Sophie TARIN
première vice-présidente
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [L] [J] le 27 janvier 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 27 janvier 2025
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 janvier 2025.
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de Mme [L] [J] le 27 janvier 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de Mme [L] [J] le 27 janvier 2025,
Le Greffier,
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