Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00793 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCRH
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [Z] [N], [U] [T] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 17/19 RUE DE PARIS A CHARNTON LE PONT Représenté par son syndic le cabinet CHAMORAND, société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 343.385.720 dont le siège social est sis 87 boulevard Haussmann - 75008 PARIS, S.A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE L’IMMEUBLE, S.A.R.L. CDI EXPERTISE DIAGNOSTIC, Société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL CDI EXPERTISE, [G] [K], [H] [B], [R] [E], S.A.R.L. SODIAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [N] née le 08 Janvier 1989 à CHAMBERY (SAVOIE), nationalité française, demeurant 14 rue Camille Mouquet - 94220 CHARENTON- LE-PONT
Monsieur [U] [T] né le 30 Juillet 1988 à OULLINS (RHÔNE), nationalité française, demeurant 14 rue Camille Mouquet - 94220 CHARENTON- LE- PONT
tous deux représentés par Maître Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 48
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 17-19 RUE DE PARIS - 94220 CHARNTON-LE-PONT
représenté par son syndic le CABINET CHAMORAND SAS immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 343.385.720
dont le siège social est sis 87 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
représentée par Maître Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2021
S. A. R. L. CDI EXPERTISE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ACTIF DIAGNOSTIC
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 885 373 845
dont le siège social est sis 17 rue des Grandes Terres - 92500 RUEIL-MALMAISON
S. A. AXA FRANCE IARD EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SARL ACITF DIAGNOTIC
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
toutes deux représentées par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J109 - non comparant à l’audience
S. A. R. L. SODIAG
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 498 767 896
dont le siège social est sis 15 rue de Saint-Etienne - 94500 CHAMPIGNY-SUR- MARNE
représentée par Maître Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 477
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE L’IMMEUBLE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
Monsieur [G] [K] né le 04 Novembre 1969 à SAÏGON (VIETNAM), nationalité française, demeurant 4 place Edouard Renard - 75012 PARIS
Madame [H] [B]
demeurant 17-19 rue de Paris - 94220 CHARENTON-LE-PONT
Madame [R] [E]
demeurant Rue Pré Jérôme 5 - 1205 GENEVE (SUISSE)
tous non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
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Vu les assignations en référé délivrées les 18, 22, 26 avril et 03 mai 2024 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17-19 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, à la SARL CDI Expertise Diagnostic, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL CDI Expertise, la SARL SODIAG, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'immeuble, M. [G] [K], Mme [H] [B], Mme [R] [E], à la demande de Mme [Z] [N] et M. [U] [T], par lesquelles il est sollicité que les ordonnances rendues les 17 février 2022 et 05 janvier 2023 (N° RG 21/1544 et 22/1275) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [W] [D] soient rendue communes aux parties défenderesses à la présente instance et que la mission soit étendue à la question de l’existence de plomb dans les gardes corps du bien sis 17-19 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont et constituant le n° 17 de la copropriété ainsi qu’à la non-conformité de l’installation électrique dudit bien ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 juillet 2024.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Mme [Z] [N] et M. [U] [T] ;
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17-19 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, la SARL CDI Expertise Diagnostic, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL CDI Expertise, la SARL SODIAG ;
Malgré leur assignation régulière, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'immeuble, M. [G] [K], Mme [H] [B], Mme [R] [E] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes À syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17-19 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, la SARL CDI Expertise Diagnostic, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL CDI Expertise, la SARL SODIAG.
Il y a lieu également d’étendre la mission de l’expert à la question de l’existence de plomb dans les gardes corps du bien sis 17-19 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont et constituant le n° 17 de la copropriété ainsi qu’à la non-conformité de l’installation électrique dudit bien.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17-19 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, à la SARL CDI Expertise Diagnostic, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL CDI Expertise, la SARL SODIAG, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'immeuble, M. [G] [K], Mme [H] [B], Mme [R] [E], les ordonnances rendues les 17 février 2022 et 05 janvier 2023 (N° RG 21/1544 et 22/1275) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [W] [D] ;
ETENDONS la mission de l’expert à la question de l’existence de plomb dans les gardes corps du bien sis 17-19 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont et constituant le n° 17 de la copropriété ainsi qu’à la non-conformité de l’installation électrique dudit bien ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
CONDAMNONS Mme [Z] [N] et M. [U] [T] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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