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Tribunal Administratif de Toulon, 13 juin 2024. 2401360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2401360

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée au regard des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal statue sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Ben Hassine, avocate, représentant M. A, Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet du Var a obligé M. B A, ressortissant algérien né le 6 février 1981, à quitter le territoire, sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition, que M. A a déclaré être entré en 2023 irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais régularisé sa situation administrative et qu'il s'est maintenu sur le territoire depuis. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A fait état d'une part d'un projet de mariage. Toutefois, en se bornant à produire un document délivré par le consulat d'Algérie du 20 janvier 2024, en vue de son mariage avec Nadia Amara, attestant que le mariage est régi, en droit algérien, par les dispositions de loi portant code de la famille, il ne justifie ni des liens noués avec cette personne, ni de leur durée, ni d'aucune circonstance faisant obstacle à son éloignement. D'autre part, s'il se prévaut d'un engagement par une entreprise située à La Seyne-sur-Mer daté 15 avril 2024 en qualité de mécanicien, cette embauche très récente ne peut pas être regardée comme une véritable insertion professionnelle depuis son arrivée en France. 1. Enfin, il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où résident ses parents et ses frères et sœurs et ne démontre pas qu'il a transféré l'entièreté de ses attaches en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce que soutient M. A. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5. Si M. A produit une attestation d'hébergement datée du 20 avril 2024 mentionnant qu'il réside chez M. C à titre gratuit, cette seule attestation est insuffisante pour considérer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu'il a déclaré être sans domicile fixe sur Toulon lors de son audition le 23 avril 2024 par les services de police. Par ailleurs, M. A a déclaré que ses documents d'identité originaux se trouvaient à Paris et à la question de savoir s'il accepterait de retourner dans son pays si le préfet prononçait une mesure d'éloignement, il a répondu qu'il voudrait rester en France pour travailler. Dans ces conditions, le préfet pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en application des dispositions précitées au point précédent. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " 7. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est infondée au motif qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 1. 9. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La présidente-rapporteure, signé M. D La greffière, signé I. REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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