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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.404

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Monod, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme veuve Dolly X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant 30, rue du ..., 4°/ de la société civile professionnelle Brouard-Daude, prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la société La Fiesta, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Banque Monod, de Me Blanc, avocat de la société Brouard-Daude, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Monod a réclamé à la société Fiesta le solde d'un compte courant; que la banque a également poursuivi en paiement, en leur qualité de cautions, Mme Danielle X..., ancienne gérante de la société, et son frère, Jacques, ainsi que l'épouse de celui-ci (les consorts X...); qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque s'est désistée de son instance contre elle; que les consorts X..., auxquels s'est joint le mandataire à la liquidation judiciaire de la société, ont invoqué la responsabilité de la banque; que la cour d'appel a retenu une "responsabilité atténuée" de la banque pour les deux tiers du montant de sa créance invoquée contre les cautions ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour retenir la recevabilité de l'appel incident formé par le mandataire à la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient qu'après qu'il se fût joint aux écritures des consorts X..., il ne lui a pas été opposé de moyen d'irrecevabilité et que s'il ne forme aucune demande propre, se bornant à réserver ses droits, son intérêt à agir résulte de sa qualité de représentant de la victime directe de l'abus reproché ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier le rejet de l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la banque, qui a fait valoir, pour la soutenir, que le mandataire à la liquidation judiciaire ne formait en appel aucune demande ni dans l'intérêt de la société ni dans celui des créanciers, et qu'il n'avait pas davantage soutenu de prétention propre en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque envers les cautions, l'arrêt considère qu'elle a, d'abord, laissé s'accroître pendant trois ans un découvert élevé, en dehors de toutes garanties, et qu'en apportant leurs garanties personnelles, la gérante et les époux Z... X... pouvaient penser qu'elles n'auraient pas à supporter de nouvelles aggravations du découvert; qu'il en déduit que la banque a maintenu l'activité déficitaire de la société Fiesta, sans se soucier de la situation réelle du crédité, sûre qu'elle était d'être couverte amplement par les dernières garanties obtenues ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à exclure que les consorts X... fussent, comme l'a prétendu la banque dans ses conclusions d'appel, informés de la situation réelle de la société Fiesta lorsqu'ils ont consenti à leurs engagements de cautionnements, ainsi que du risque en résultant d'un accroissement ultérieur du montant de ses dettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la SCP Brouard-Daude, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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