Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01015
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7BW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 11 Mars 2022 - RG n° 21/00114
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [J] [H] épouse [Y]
[Adresse 1]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
Représentés par Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau d'ALENCON
INTIME :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] et Mme [Y] d'un jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf Centre Val-de-Loire.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 28 novembre 2019, l'Urssaf Centre Val-de-Loire (l'Urssaf) a adressé à Mme [Y] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2018, pour un montant de 21 928 euros.
Une mise en demeure a été adressée à Mme [Y] le 8 janvier 2021 pour ce montant.
Par courrier du 8 février 2021, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable pour le compte de son épouse, afin de contester la mise en demeure.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 28 avril 2021.
M. [Y] et Mme [Y] ont saisi le 5 juillet 2021 le tribunal judiciaire d'Alençon en contestation de la décision de ladite commission.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- condamné Mme [Y] à régler à l'Urssaf la somme de 21 928 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie dont elle est redevable au titre de l'année 2018,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
M. [Y] et Mme [Y] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2022, M. [Y] et Mme [Y] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Mme [Y] à régler à l'Urssaf la somme de 21 928 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie dont elle est redevable au titre de l'année 2018,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
En conséquence,
- prononcer le dégrèvement à hauteur de 21.035 euros,
- condamner l'Urssaf à payer à M. [Y] et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Par écritures déposées le 24 mai 2023, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
A titre principal,
- valider le jugement déféré,
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de la cotisante,
- condamner Mme [Y] au paiement de la cause soit 21 928 euros,
- condamner Mme [Y] aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
La loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie ( PUMA), aux lieu et place de la couverture maladie universelle (CMU).
Tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé reste amené à contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources.
Ainsi, les personnes inactives, ou dont les revenus d'activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard des droits à l'assurance maladie, sont susceptibles d'être redevables, à compter du 1er janvier 2016, d'une nouvelle cotisation appelée 'cotisation subsidiaire maladie.'
L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, dispose que ' toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre (...)'.
Selon l'article L 380 - 2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, ' les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° ) Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil;
2°) Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret (...).'
L'article D 380-1 prévoit que la CSM est due pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale ( PASS) au titre de l'année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due, soit 3 973,20 euros pour l'année 2018 et dont les revenus du capital sont supérieurs à 25% du PASS, soit 9 933 euros au titre de l'année 2018.
En outre, un mécanisme d'abattement progressif de l'assiette de la cotisation sur les revenus du capital est prévu lorsque les revenus d'activité sont compris entre 5% et 10% du PASS et cette assiette devient nulle lorsque les revenus d'activité atteignent le seuil de 10% du PASS.
L'article R 380-3 prévoit que cette cotisation est liquidée et recouvrée par l'Urssaf au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L 380 -1.
L'article D.380-5 II du code de sécurité sociale précise que les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.
En l'espèce, les appelants, pour contester le calcul opéré par l'Urssaf, se réfèrent aux termes d'une circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale.
Cette circulaire prévoit que sont redevables de la CSM :
Les assurés résidant en France de manière stable et régulière, qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé et remplissent cumulativement les deux critères suivants :
1) Les revenus d'activité de l'assuré et ceux de son conjoint lorsqu'il est marié ou de son partenaire lorsqu'il est lié à lui par un pacte civil de solidarité, sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l'année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due (soit 3 861,60 € au titre de l'année 2016). Les revenus pris en compte sont constitués des revenus perçus au titre d'une activité professionnelle salariée ou non salariée pour l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
2) L'assuré et son conjoint lorsqu'il est marié ou son partenaire lorsqu'il est lié à lui par un pacte civil de solidarité ne perçoivent aucun revenu de remplacement, à savoir, aucune pension de retraite, ni aucune rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au titre de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Les appelants reprennent ensuite, de cette circulaire, la formule du calcul de la cotisation, dans le cas où 'les revenus d'activité sont compris entre 5% et 10% du PASS' :
Montant de la cotisation = 8% × (assiette - abattement) × 2 × (1 - revenus d'activité / 10% du PASS)
Faisant application de cette formule, et estimant que devait être appliquée à Mme [Y] la formule applicable à son époux, en tenant compte des revenus d'activité de ce dernier, ils en concluent que Mme [Y] devait régler une somme de 893 euros au titre de la CSM 2018.
Mais ce faisant, ils omettent les précisions de la circulaire relatives au calcul de l'assiette de la cotisation, qui mentionne :
En cas de déclaration commune au sein d'un même foyer fiscal, l'assiette retenue est la part de revenus qui peut être attribuée à chaque membre du couple. Lorsque les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus.
Toutefois, si le redevable est titulaire d'une part supérieure ou inférieure à 50 % des revenus, il peut fournir aux organismes de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte des revenus qui lui revient.
Pour la détermination de l'assiette, ces revenus sont abattus d'un montant égal à 25% du PASS, soit 9 654 € au titre de 2016, conformément à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'un foyer composé de deux redevables de la cotisation, cet abattement est appliqué à chacune des parts de revenu attribué à chacun des membres du couple.
Il s'agit là d'un rappel des dispositions de l'article D.380-5 II précité, qui seul s'impose au juge, contrairement à une circulaire constituant une mesure intérieure à l'administration, dépourvue de force obligatoire.
L'article D.380-5 II pose le principe que la CSM est individuelle et que par conséquent l'application de la formule de calcul de l'assiette de cotisation doit s'opérer également de manière individuelle pour chacun des époux, sur la base de ses revenus d'activité.
Les revenus d'activité de Mme [Y] étant nuls pour l'année considérée, elle relevait donc de la formule de calcul suivante : si les revenus d'activités sont inférieurs à 5% du PASS, la cotisation est calculée selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 8% × (assiette - abattement)
Soit en l'espèce :
- revenus du capital du foyer :568.064 euros (566.748 euros + 1.316 euros)
- base de calcul : 568.064 / 2 (article D.380-5 II : 'lorsque les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus') = 284.032 euros
- revenus d'activité de Mme [Y] : néant, soit inférieurs à 5 % du PASS
- montant du PASS au titre de l'année 2018 : 39 732 euros
- 25 % du PASS 2018 = 9 933 euros
- 8 % x (284.032 - 9.933) = 21.928 euros (21927,92 arrondis à l'euro supérieur).
L'Urssaf ayant fait une juste application des dispositions en vigueur relatives à la cotisation de la CSM, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Succombant, M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute M. [Y] et Mme [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [Y] et Mme [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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