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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 91-82.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.617

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LARBI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vols, usage de fausses plaques minéralogiques, faux en écritures privées, faux documents administratifs et usage, obtention indue de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 97, 186, 81 et 197 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusion ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, détournement de procédure ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui reviennent, d'une part, sous le couvert d'une prétendue violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, à discuter la légalité d'écoutes téléphoniques ordonnées dans une autre procédure et dont il serait fait état dans les pièces du dossier, et qui, d'autre part, sous couleur d'une violation de l'article 83 dudit Code, allèguent un prétendu détournement de procédure, sont irrecevables ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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