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Cour de cassation, 23 février 1995. 92-17.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.419

Date de décision :

23 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse Organic Midi-Pyrénées, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant 8 bis, cité du Parc, Tournefeuille (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Mme Aubert, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 634-3 du Code de la sécurité sociale et 25 du décret n 66-247 du 31 mars 1966 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ; Attendu que, pour accorder à M. X... la validation de la période de service militaire d'octobre 1950 à octobre 1951, les juges du fond énoncent essentiellement, d'une part, que lors de son appel sous les drapeaux, il exerçait, en sa qualité d'aide familial, une activité commerciale, d'autre part, qu'il y a lieu à application du principe général selon lequel les périodes de service militaire doivent être prises en considération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que la validation des périodes de service militaire pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse est subordonnée à la justification par le requérant de sa qualité d'assuré social à la date de son appel sous les drapeaux, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la caisse Organic Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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