Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/11785
N°Portalis 352J-W-B7I-C55NB
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet DEGUELDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
premier ressort
***
Vu le jugement n° RG 22/02037 rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par voie électronique le 9 août 2021 par Monsieur [D] [R], demandant au tribunal de bien vouloir rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en date du 16 mai 2024 en remplaçant en pages 5 et 6 : « 9 mars 2021 » par : « 28 octobre 2021 », les autres termes de la décision demeurant inchangés.
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 9 octobre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles sur la requête susvisée au plus tard le 15 octobre 2024, dans le respect du principe de la contradiction et conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
***
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il ressort clairement de la décision susvisée que le tribunal a indiqué par erreur, dans les motifs (§ I, page 5) et dans le dispositif, en page 7, du jugement rendu le 16 Mai 2024 que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] querellée, dont l’annulation a été prononcée, était datée du 9 mars 2021 et non pas du 28 octobre 2021.
L’erreur matérielle est donc caractérisée en l’espèce et les conditions d’application de l’article 462 du code de procédure civile sont réunies.
Dans ces conditions, il convient de modifier cette erreur purement matérielle contenue dans les motifs et le dispositif du jugement susvisé en remplaçant en page 5 (motifs, § I) et en page 6 (dispositif) la mention « 9 mars 2021 » par la mention « 28 octobre 2021 », les autres dispositions du jugement susvisé demeurant inchangées.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Modifie l'erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif du jugement n° RG 22/02037 rendu le 16 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) en page 5 (motifs, § I) et en page 6 (dispositif) en remplaçant à deux reprises la mention « 9 mars 2021 » par la mention « 28 octobre 2021 »,
Dit que les autres dispositions du jugement n° RG 22/02037 rendu le 16 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) demeurent inchangées,
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement n° RG 22/02037 rendu le 16 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section), qu’il sera notifié comme celui-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Fait à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière, Le Président,
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