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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 89-44.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.690

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stores 2007, société anonyme, dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 août 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. Gérard X..., demeurant Résidence Sarcignan, Bât A, appt. 50D à Villenave d'Ornon (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société anonyme Stores 2007 a, par lettre du 19 juin 1989, licencié en période d'essai, M. X... qu'elle avait engagé le 26 avril 1989, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'elle fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 août 1989) de l'avoir condamnée à lui payer une provision au titre d'un complément de salaire du mois de juin 1989 et une autre au titre de remboursement de frais de déplacement alors, selon le moyen, d'une part, que la mention "22 juin" portée sur le bulletin de salaire et retenue par le conseil de prud'hommes ne pouvait, en aucune façon, signifier que le salarié avait travaillé à plein temps jusqu'à cette date, que l'émission d'un second bulletin de salaire de régularisation prouverait, s'il en était besoin, qu'il n'en était rien ; que le conseil de prud'hommes aurait dû retenir l'existence d'une contestation sérieuse au fond le rendant incompétent pour statuer et ce en application de l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant le droit à remboursement de frais de voiture et frais divers de M. X... en dehors de toutes dispositions de ce chef au contrat, pour une période d'emploi elle-même contestée et en l'état d'une prise en charge directe de partie de ses frais par la société, le conseil de prud'hommes a outrepassé ses compérences telles que définies à l'article précité ; Mais attendu qu'il résulte, tant des pièces de la procédure que de la décision, que la société, bien que régulièrement convoquée en la personne de son président directeur général, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Stores 2007, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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