Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-81.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.953
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 26 mars 1993, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende en ordonnant l'exclusion de la condamnation du bulletin n 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bonnet du chef de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que "le mis en cause Lionel Y... a formellement réfuté les accusations de la victime, soutenant qu'il n'était pas à Dranguignan à cette heure là , se trouvant en compagnie d'une relation de travail Philippe D... au Cannet des Maures, ne le quittant que vers 20 heures ; que ce dernier a effectivement confirmé aux policiers enquêteurs les dires de Lionel Y... indiquant en particulier qu'ils avaient quitté ensemble vers 19h30 le Cannet des Maures pour regagner Draguignan ; que le même Philippe D... s'est montré nettement moins précis sur l'horaire devant le tribunal spécifiant seulement qu'ils avaient été "boire un coup vers 6 heures après avoir discuté avec un voisin" ; surtout, que Nicole Z..., la pharmacienne également entendue par le tribunal en qualité de témoin, a expliqué que son assistant étant entré dans son bureau vers 7h10-7h15, le visage tuméfié et en sang en lui disant :
"Je me suis fait taper dessus par le mari de Mme Y..." ;
qu'elle a également indiqué que Sonia Y... dont le temps de travail avait été réduit à la différence de Guy A..., avait conçu "une rancoeur" à l'égard de ce dernier qui avait conservé ses horaires ;
enfin, que le prévenu n'a pas contesté que son épouse ait cherché à régler le problème avec M. A..., indiquant à ce sujet que son épouse était venue le voir à son domicile le 9 décembre pour tenter d'arranger la situation et entendre les accusations portées à son encontre ; qu'il a ajouté que Mme A... avait refusé un dialogue entre son mari et Mme Y... ; en conséquence, il existe incontestablement dans cette affaire de lourdes charges et des indices tels qu'ils apparaissent constitutifs de tout un faisceau de présomptions lourdes, graves et concordantes permettant de considérer que c'est à juste titre que le tribunal a estimé la culpabilité de Lionel Y... suffisamment établie" ;
"alors que l'arrêt attaqué s'est abstenu de répondre aux conclusions de Bonnet qui, en produisant aux débats trois témoignages à l'appui de ses dires (MM. B..., Corder, et Mme X...), démontrait qu'il n'était pas à Draguignan à l'heure de l'infraction, pas plus que sa belle-mère qui, selon la victime, aurait pourtant assisté aux actes de violence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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